Étiquette : Maroc

  • Négociation d’un Accord de réadmission Maroc-UE – Fiche relative à certains moyens de preuve de nationalité

    Tags : Maroc, Union Européenne, migration, rapatriement, réadmission, expulsion, sans papiers,

    Livret maritime :

    Le Livret maritime est un document de base attestant de la qualité de marin, délivré conformément au Dahir du 21 janvier 1922, contre la présentation d’un certain nombre de pièces d’identité.

    Ce document a été récemment réadapté conformément aux dispositions de la Convention n° 108 de l’Organisation Internationale du Travail, relatives aux pièces d’identité des gens de mer, afin qu’il puisse être plus sécurisé, en y intégrant le maximum d’informations sur l’identité de son titulaire.

    En effet, ce Livret est délivré, depuis décembre 2004, sur la base d’un certain nombre de documents pertinents, tels que la copie certifiée de la Carte d’Identité Nationale, une fiche anthropométrique, un extrait d’acte de naissance, un certificat de résidence, un certificat médical et des photos d’identité.

    En ce qui concerne les étrangers autorisés à embarquer sur des navires de pêche marocains, ils ne reçoivent pas de livret maritime, mais exercent leurs fonctions sur la base d’une dérogation délivrée conformément à la réglementation en vigueur par l’Administration maritime marocaine après validation des titres délivrés par les autorités compétentes de leurs pays d’origine.

    Carte d’identité militaire :

    La Carte d’identité militaire a été éditée pour la première fois sous sa version actuelle, le 3 mars 1995.

    Cette carte professionnelle, instituée pour attester l’appartenance de son titulaire aux Forces Armées Royales, est restituée à l’issue du service du militaire concerné. Les autres cartes d’identités délivrées par les corps et organismes d’affectation antérieurement à l’institution de la nouvelle carte sont, depuis, dépourvues de toute valeur attestant l’appartenance du détenteur aux Forces Armées Royales.

    Livret militaire individuel :

    Le Livret militaire individuel est remis à son titulaire au moment de sa libération. Il comporte l’identité de l’intéressé ainsi que son matricule. Il ne porte obligatoirement la photo d’identité et le numéro de la Carte d’Identité Nationale qu’à partir de l’édition 2004.

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

    19/10/2006

    Uniquement à usage interne

    PROJET D’ACCORD

    ENTRE

    LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR LA READMISSION DES PERSONNES EN SEJOUR IRREGULIER

    Projet de texte consolidé par la Commission Européenne après la 11ème séance de négociation à Bruxelles le 19 mai 2006

    PROJET D’ACCORD

    entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne

    sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    Le ROYAUME du MAROC, ci-après dénommé « Maroc »,

    et

    La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté »,

    Considérant que l’un des objectifs de l’Union européenne est de se maintenir et de se développer en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes,

    Considérant qu’ afin de mettre en place cet espace, l’Union européenne a adopté des règles communes relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers, notamment aux fins de regroupement familial et relatives à l’instauration d’un statut privilégié pour les résidents de longue durée,

    Soulignant que l’établissement d’un tel espace nécessite également d’assurer une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires, et notamment d’adopter des mesures en matière d’immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris en ce qui concerne le rapatriement et la réadmission des personnes en séjour irrégulier,

    Convaincues qu’une gestion efficace des flux migratoires entre le Maroc et l’Union Européenne nécessite une coopération étroite fondée sur une responsabilité partagée et une approche commune, et déterminées à renforcer leur coopération à cette fin,

    Reconnaissant qu’il est également important de s’attaquer aux causes profondes de l’immigration clandestine, en particulier celles qui sont liées aux conditions politiques, socio-économiques et du respect des droits de l’homme dans les régions et pays d’origine et de transit,

    Tenant compte que, dans le nouveau titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999, a conféré des compétences à la Communauté dans le domaine de l’immigration clandestine, y compris en matière de réadmission,

    Faisant référence à l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, et notamment l’article 69 relatif au dialogue sur les conditions de retour des personnes en situation irrégulière, l’article 71 portant sur la coopération en matière de réinsertion des personnes rapatriées et la déclaration commune concernant la réadmission dans l’Acte final s’y rapportant,

    Désireux d’établir, au moyen du présent accord et sur la base de la réciprocité, des procédures efficaces d’identification et de rapatriement de personnes en séjour irrégulier sur le territoire du Maroc ou sur l’un des États membres de l’Union européenne, et faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

    Convaincues que les personnes en situation irrégulière doivent être traitées avec humanité en respectant pleinement leur dignité, droits matériel et procédural, notammentle droit d’accèsaux voies de recours contre les décisions d’éloignement, conformément aux législations nationales,

    Tenant compte des mesures législatives et administratives adoptées par les deux parties garantissant une protection renforcée des ressortissants du Maroc et des Etats membres résidents de longue durée contre l’expulsion,

    Soulignant que cet accord sera établi sans préjudice des droits, des obligations et des responsabilités des États membres de l’Union européenne et du Maroc en vertu du droit international ou régional, notamment dans le domaine des droits de l’homme;

    Préoccupées par l’accroissement considérable des activités des réseaux criminels organisés en matière de trafic illicite de personnes, et convaincues que la conclusion du présent accord aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,

    Considérant que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

    CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent accord signifie 

    (a) « État membre » : tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume du Danemark.

    (b) « Ressortissant d’un État membre » : toute personne possédant la nationalité, telle que définie aux fins communautaires, d’un État membre.

    (c) « Ressortissant du Maroc » : toute personne possédant la nationalité du Maroc.

    (d) « Ressortissant d’un pays tiers » : toute personne possédant une nationalité autre que celle du Maroc ou d’un des États membres.

    (e) « Apatride » : toute personne ne possédant aucune nationalité. Cela n’inclut pas les personnes qui ont été privées de, ou qui ont renoncé à leur nationalité depuis leur entrée sur le territoire du Maroc ou de l’un des États membres et auprès de qui cet État s’est engagé par une promesse de naturalisation.

    1. « personne en séjour irrégulier » :

    toute personne qui ne remplit pas ou qui, au terme des procédures administratives ou judiciaires prévues à cette fin par les législations nationales, est considérée comme ne remplissant plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Maroc ou d’un des États Membres.

    (g) « Titre de séjour » : toute autorisation, délivrée par le Maroc ou l’un des États membres, et permettant à une personne de séjourner légalement sur son territoire, à l’exception des visas et des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande de titre de séjour ou d’asile.

    (h) « Visa » : une autorisation délivrée ou une décision prise par le Maroc ou l’un des États membres à qui une demande a été adressée en vue d’entrer ou de transiter sur son territoire. Cela n’inclut pas les visas de transit aéroportuaires.

    (i)« Autorité compétente” : toute autorité nationale du Maroc ou d’un des Etats Membres qui estresponsable pour la mise en oeuvre du présent accord, comme désigné dans le protocole bilatérale de mise en œuvre conclu entre le Maroc et un Etat Membre conformément à l’article 14 du présent accord.

    Section I. PRINCIPES FONDAMENTAUX

    Article 2

    Cet accord estétabli et mis en oeuvre dans le respect des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et du Maroc résultant du droit international, et notamment de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de la convention du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que des conventions internationales d’extradition auxquelles le royaume du Maroc et les Etats membres sont Parties.

    SECTION II. Obligations de réadmission de la Communauté

    Article 3

    Réadmission des nationaux

    (1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, un État Membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier, lorsque il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité de cet État membre.

    (2) Si la nationalité est établie au moyen d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport de l’Etat membre, en cours de validité ou périmés, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente de l’Etat requis, sur la base de ces documents et sans délivrance d’un laissez-passer.

    (3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, l’Etat membre délivre, dans un délai de 2 jours calendairessuivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (4) Dans le cas où la nationalité est établie par le biais d’identification par empreintes digitales, l’Etat Membre délivre, dans un délai de14 jours calendairessuivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (5)En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes de l’Etat membre procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.

    A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité de l’Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat délivrent, dans un délai de 2 jours calendaires, les documents nécessaires à la réadmission de la personne sur son territoire.

    (6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.

    (7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.

    (8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par l’Etat membre de la demande de réadmission présentée par Maroc.

    (9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.

    Article 4

    Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

    (1) Un État membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire du Maroc, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2, que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre requis.

    La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de15 jours calendaires.

    (2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si :

    1. le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International de l’Etat membre requis ; ou
    2. le Maroc a délivré à l’apatride ou au ressortissant du pays tiers un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
    • cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par l’État membre requis, d’une période de validité plus longue,
    • le visa ou le titre de séjour délivré par le Maroc n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.

    (3) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 lit. a) relève de l’État membre qui a délivré un visa ou une titre de séjour. Si deux ou plusieurs États membres ont délivré un titre de visa ou de séjour, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant une période de validité plus longue ou, si un ou plusieurs d’entre eux a déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant la date d’échéance la plus récente.

    (4) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire du Maroc.

    (5) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire de l’Etat membre concerné.Si un Etat membre n’accuse pas réception de la demande du Maroc dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation (du document de voyage du Maroc pour l’éloignement de ressortissants de pays tiers).

    (6) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente de l’État membre requis dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente du Maroc a constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.

    SECTION III. Obligations de Réadmission du Maroc

    Article 5

    Réadmission des nationaux

    (1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier lorsqu’il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité du Maroc.

    (2) Si la nationalité est établie au moyen [COM : d’une carte nationale d’identité ou] d’un passeport marocain, en cours de validité ou périmé, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente, sur la base de ce document et sans délivrance d’un laissez-passer.

    (3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, le Maroc délivre, dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 21 jours maximum] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (4) Dans le cas où la nationalité est établiepar le biais de l’identification par empreintes digitales le Maroc délivre, dans un délai de [MOR : 60 jours maximum] [COM : 14 jours calendaires] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.]

    (5)En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes du Maroc procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.

    A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité du Maroc, les autorités marocaines délivrent dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 7 jours maximum] le laissez-passer consulaire nécessaires à la réadmission de la personne sur le territoire du Maroc.

    (6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.

    (7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.

    (8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par le Maroc dela demande de réadmission présentée par l’un des Etats membres.

    [COM : (9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.]

    Article 6

    Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

    (1) Le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire de l’Etat Membre requérant, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2,que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par le Maroc.

    La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours calendaires.

    (2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si :

    1. le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International du Maroc; ou
    2. ‘État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
    • cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par le Maroc, d’une période de validité plus longue ;
    • le visa ou le titre de séjour délivré par l’Etat membre n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.

    (3) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant.

    (4) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire du Maroc. [COM : Si le Maroc n’accuse pas réception de la demande d’un Etat membre dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignements.]

    (5) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente du Maroc dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre requéranta constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.

    Section IV. Procédure de réadmission

    Article 7

    Principes

    (1) Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne à réadmettre sur la base d’une des obligations contenues aux articles 3 à 6 exige la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

    (2) Dans le cas de nationaux qui sont en possession d’un passeport [COM : ou d’une carte nationale d’identité], en cours de validité ou périmé, la demande de réadmission est remplacée par une notification écritemotivée, conformément aux articles 3 (1) et 5 (1), adressée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai [MOR: raisonnable] [COM: 2 jours calendaires], préalablement au retour de la personne concernée.

    (3) [MOR : Dans le cas d’une personne appréhendée en situation de flagrance, essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat Membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission selon une procédure accélérée.

    [COM : Dans le cas d’une personne appréhendée en venant d’entrer ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission un jour calendaire suivant son appréhension (procédure accélérée).

    Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuves prévues aux Annexes 1 et 2, la provenance directe du territoire de l’Etat membre ou du Maroc sera aussi établie sur la base des éléments mentionnés à l’Annexe 3.

    Dans le cas d’une demande de réadmission soumise sous la procédure accélérée, l’Etat requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire.]

    En ce qui concerne les cas de flagrance par voie aérienne et voie maritime régulières, le Maroc et les Etats Membres reconnaissent les obligations résultant des conventions internationales pertinentes en l’objet.

    Les modalités de [MOR: flagrance et]la procédure accéléréeseront convenues entre[COM: les Etats membres] [MOR: l’Etat membre concerné]et le Maroc dans le[s] Protocole[s] de mise en oeuvre prévu[s] à l’article 14.

    (4) Après approbation ou, le cas échéant, après l’échéance des délais mentionnés, le sujet sera remis dans un délai de trois mois. Sur demande, ce délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques éventuels.

    ___________________________________________________

    Article 8

    Demande de réadmission

    (1) Dans le respect des dispositions de l’article 12, toute demande de réadmission doit contenir les informations suivantes:

    1. les données personnelles des personnes à réadmettre (notamment les prénoms, noms, date de naissance, et si possible, le lieu de naissance, et le dernier domicile);
    2. l’indication des moyens de preuves concernant la nationalité de la personne concernée, le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides ainsi que l’entrée et le séjour irrégulier.

    c) L’indication des motifs de la demande de réadmission.

    (2) Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:

    a) une déclaration indiquant que la personne à remettre peut nécessiter de l’aide ou des soins, à condition que le sujet ait donné son consentement de manière explicite à la déclaration;

    b) toute autre protection ou mesure de sécurité qui peut s’avérer nécessaire dans le cas d’un transfert individuel.

    (3)Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission a été joint en annexe 3 du présent accord.

    Article 9

    Modalités du transfert et modes de transport

    Avant de rapatrier une personne, les autorités compétentes du Maroc et de l’État membre concerné prendront, de commun accord, dans un délai raisonnable, toutes les dispositions par écrit et à l’avance concernant le mode de transport et la date de transfert, le point de passage, les escortes possibles et d’autres informations d’importance pour le transfert.

    Article 10

    Réadmission en cas d’erreur

    Un Etat membre et le Maroc réadmettent sans délais, chaque personne ayant fait l’objet d’une mesure de réadmission lorsqu’il estétabli, dans un délai de 45 jours calendaires après le transfert de la personne concernée, que les conditions de réadmission prévues dans les articles 3 à 6 du présent accord n’étaient pas remplies. Dans ce cas, les autorités compétentes concernées du Maroc et des Etats membres échangent toute information disponible concernant l’identité, la nationalité et la route de transit de la personne à réadmettre.

    Section V. Coûts

    Article 11

    Coûts de transport

    Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou des parties tiers, tous les frais de transport engagés en rapport avec la réadmission conformément au présent accord jusqu’à la frontière de l’État de destination finale sont supportés par l’État requérant.

    Section VI. Clause de protection des données

    Article 12

    Protection des données

    La communication des données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à l’exécution du présent accord par les autorités compétentes du Maroc et/ou d’un Etat membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale du Maroc et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un Etat membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet Etat membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:

    (a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et légalement;

    (b) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou par l’autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité;

    (c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

    1. les renseignements individuels sur la personne à transférer (par exemple, le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou nom d’emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure),
    2. la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de délivrance),
    3. les lieux de séjour et les itinéraires.
    4. D’autres informations nécessaires pour l’identification de la personne à transférer ou pour l’examen des exigences en matière de réadmission prévues par le présent accord;

    (d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

    (e) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

    (f) tant l’autorité qui communique les données que l’autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

    (g) sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

    (h) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité chargée de leur communication;

    (i) l’autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

    Section VII. Mise en oeuvre et application

    Article 13

    Comité mixte de réadmission

    (1) Les parties contractantes coopèrent dans l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles créent un comité mixte de réadmission (ci-après dénommé « le comité ») chargé

    a) de suivre l’application et l’évaluation du présent accord;

    b) de décider de mettre en œuvre des dispositions nécessaires liées à son application uniforme;

    c) d’avoir un échange d’informations régulier sur les protocoles de mise en œuvre élaborés par les différents Etats membres et le Maroc conformément à l’article 15;

    d) de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord;

    e) de proposer des modifications à cet accord aux parties Contractantes.

    (2) Les décisions du comité seront prises par consensus et sont contraignantes pour les parties contractantes.

    (3) Le comité est constitué de représentants de la Communauté et du Maroc; la Communauté est représentée par la Commission européenne, assistée d’experts provenant des États membres.

    (4) Le comité se rencontre le cas échéant sur demande de l’une des parties contractantes.

    (5) Le comité fixe son règlement intérieur

    Article 14

    Protocoles de mise en oeuvre

    (1) A la demande du Maroc ou d’un ou plusieursEtats membres, le Maroc et le ou lesEtats membres concernés élaboreront des protocoles de mise en oeuvre qui [COM : pourront couvrir] les règles relatives :

    a) à la désignation des autorités compétentes;

    b) à la désignation des points de passage des frontières;

    c) à l’échange des points focaux;

    d) aux conditions de retour sous escorte;

    e) [COM: aux moyens et documents supplémentaires à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 et 2 du présent accord ;]

    f) aux modalités de la procédure accélérée.

    (2) Les protocoles de mise en œuvre entreront en vigueur après notification au Comité mixte de réadmission prévu à l’article 13.

    [COM : (3) Le Maroc et les Etat membres acceptent d’appliquer toute disposition relative au paragraphe 1 lit. d) et e) d’un protocole de mise en oeuvre établi entre le Maroc et un des États membres également dans les relations entre le Maroc et tout autre État membre sur demande de ce dernier.]

    Article 15

    Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission

    des Etats membres

    (1) Les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout Protocole bilatéral de mise en oeuvre conclu, en vertu de l’article 14, entre un Etat membre et le Maroc.

    (2) [COM : Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du protocole de mise en œuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.]

    3) A partir du date de l’entrée en vigueur du protocole de mise en oeuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord abrogent n’importe quel accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.

    Section VIII. Dispositions finales

    Article 16

    Application territoriale

    (1) Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire dans lequel le traité instituant la Communauté européenne s’applique et au territoire du Maroc.

    1. Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume du Danemark.

    Article 17

    Entrée en vigueur, durée et arrêt

    1. Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes en conformité avec leurs procédures respectives.
    2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient que les procédures mentionnées au premier paragraphe sont terminées.
    3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
    4. [MOR : Le présent Accord ne s’applique qu’à la réadmission des personnes en séjour irrégulier qui ont été appréhendées ou interpellées après son entrée en vigueur.]

    (5) Chaque partie contractante peut, après en avoir informé officiellement l’autre partie contractante, dénoncer le présent Accord par une notification. L’application du présent Accord cessera trois mois suivant la date de notification de la dénonciation.

    Article 18

    Annexes

    Les annexes 1 à 3 font partie intégrante du présent Accord.

    Fait à ………… le ……….. de l’année……….. en double, en langue tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, latvienne, lithuanienne, maltaise, polonaise, portugaise, espagnole, slovaque, slovène, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

    Pour la Communauté Européenne Pour le Royaume du Maroc

    (…) (…)

    Annexe 1

    Liste commune des documents concernant la nationalité

    (Articles 3, 5 et 7)

    • empreintes digitales ;
    • passeports en cours de validité ou périmés de tout genre (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service, passeports collectifs et duplicata de passeports y compris les passeports des enfants) ;
    • cartes d’identité nationale, en cours de validité ou périmée ;
    • certificats de nationalité, délivrés par l’autorité compétente en vertu de la législation nationale;
    • tout autre document officiel délivré par les autorités de l’Etat requis qui mentionne ou indique la citoyenneté;
    • livret maritime, dans le cas du Maroc: édité depuis décembre 2004;
    • carte d’identité militaire, dans le cas du Maroc : éditée depuis le 03 mars 1995;
    • livret militaire individuel, dans le cas du Maroc: édité depuis l’année 2004;
    • permis de conduire ;
    • extraits d’acte de naissance ;
    • photocopies officielles des documents énumérés ci-dessus.

    [COM : déclarations officiellement faites par la personne concernée et/ou langue qu’elle parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel qui a été conduit ou commissionné par les autorités compétentes du Maroc ou d’un des Etats Membres;]

    Annexe 2

    Liste commune des documents

    concernant les ressortissants de pays tiers et des apatrides

    (Articles 4 et 6)

    • carte de séjour ou d’immatriculation ;
    • visa ou timbres d’entrée/départ dans le document de voyage de la personne concernée;
    • photocopies officielles des documents mentionnés ci-dessus;

    Annexe 3

    [Emblème du Maroc]
    ……………………………………………………..…. ……………………………………………………………………………………………………………….. (lieu et date)
    (Désignation de l’autorité requérante

    Référence

    …………………………………………………………..
    PROCEDURE ACCELEREE

    À

    …………………………………………………………
    ………………………………………………………… ………………………………………………………… (Désignation de l’autorité réceptrice

    DEMANDE DE RÉADMISSION

    présentée en application de l’article 7 de l’accord du……….

    entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

    sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier

    A. RENSEIGNEMENTS PersonNELS 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): ……………………………………………………………………………………………….. 2. Nom à la naissance: ……………………………………………………………………………………………….. 3. Date et lieu de naissance: …………………………………………………………………………………………………Photographie

    4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):

    ……………………………………………………………………………………………………………………………..

    5. Nom de père et mère:

    ……………………………………………….………………………………………………………………………………………..

    6. Noms antérieurs, surnoms ou noms d’emprunt:

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    7. Nationalité et langue:

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    8. Dernière résidence dans l’État requérant:

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    9. Adresse dans l’État requis:

    ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

    B. indications particulières concernant la personne transférée

    1. Étatdesanté

    (par ex, traitement médical éventuellement en cours; nom latin de maladies contagieuses):

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    2. Danger particulier lié à la personne

    (par exemple, présomption de délit grave, comportement agressif)

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    C. Moyens de preuve ci-joints

    1………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    2………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    3………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    4………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    5………………………………………………………….. (empreintes digitales)……………………………………………………………… (date et lieu du relevé)
    ………………………………………………………….. (autorité ayant procédé au relevé)……………………………………………………………… (autorité chargée de leur conservation)

    D. INDICATIONS DES MOTIFS DE LA DEMANDE DE READMISSION:

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

    E. Observations

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ……………………………………………

    (Signature de l’autorité requérante) (Cachet/timbre)

    Déclaration commune sur le statut des ressortissants marocains qui résident légalement dans l’Union européenne

    “Les Parties soulignent l’importance de cet accord pour une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires entre l’Union européenne et le Maroc. Elles sont convaincues que leur coopération étroite contre l’immigration clandestine contribue à améliorer la situation de l’ensemble de leurs ressortissants qui résident légalement sur le territoire de l’autre partie.

    Dans ce contexte les Parties prennent note de la nouvelle législation communautaire en matière de regroupement familial (Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, OJ L 251, p. 12) et de statut des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée (Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, OJ 2004 L 16, p. 44). Ces directives, qui doivent être transposées par les Etats membres avant la fin 2005, contiennent une série de nouveaux droits et avantages ainsi qu’ une protection renforcée contre l’éloignement dont profiteront aussi les ressortissants marocains résidant légalement dans l‘Union européenne.

    Les deux directives prévoient, en particulier, les droits suivants:

    • droit au regroupement familial pour les membres de la famille nucléaire du regroupant, c’est-à-dire pour le conjoint et les enfants mineurs;

    – accès des membres de la famille, au plus tard après cinq ans de résidence, à un statut autonome et indépendant de celui du regroupant, notamment en cas de rupture du mariage (veuvage, divorce, séparation etc.);

    • accès des membres de la famille à la l’éducation, à l’emploi et à la formation professionnelle au même titre que le regroupant ;

    – accès au statut de résident de longue durée pour les personnes qui peuvent se prévaloir de 5 ans de résidence légale et ininterrompue et qui remplissent les conditions de ressources et d’assurance maladie exigées ;

    – protection renforcée contre l’expulsion pour les titulaires du statut de résident de longue durée, impliquant un examen de proportionnalité entre la gravité des faits reprochés à la personne concernée et la prise en compte de sa durée de résidence totale sur le territoire, son âge, les conséquence de l’expulsion sur elle et les membres de sa famille et les liens existants avec son pays d’origine ;

    – égalité de traitement avec les citoyens des Etats membres dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, y inclus l’assistance sociale et l’aide judiciaire ;

    – droit de s’installer dans un autre Etat membre aux fins d’exercice d’une activité économique, d’études ou à d’autres fins sous réserve du respect des conditions prévues à cet effet.

    En ce qui concerne les décisions d’éloignement, les Parties prennent note du fait que les deux directives ainsi que les législations nationales des États membres garantissent à la personne concernée l’accès à des voies de recours et prévoient la possibilité d’au moins un recours devant une instance indépendante de l’autorité qui a pris une telle décision.”

    Premier déclaration commune sur les articles 2 et 4

    « Les Parties prennent note du fait que, selon le droit marocain et le droit des Etats membres de l’Union européenne relatif à la nationalité, il n’est pas possible pour un ressortissant national de renoncer à sa nationalité sans acquérir la nationalité d’un autre pays. Les Parties conviennent de se consulter à temps au cas où cette situation juridique devrait changer. »

    Deuxième déclaration commune sur les articles 2 et 4

    « Les Parties soulignent l’importance d’une communication rapide entre leurs autorités compétentes en vue d’assurer une mise en œuvre efficace de l’accord d’un point de vue procédural et technique.

    A cette fin, l’Union européenne et le Maroc veilleront à ce que, dans le cadre de la programmation de la coopération et des appuis techniques soient promues des initiatives concrètes et spécifiques visant à renforcer les capacités institutionnelles notamment en termes d’équipement afin de faciliter la transmission électronique d’informations nécessaires à un traitement rapide des demandes de réadmission. Dans ce cadre, une attention toute particulière sera donnée aux informations destinées à permettre l’identification des personnes faisant l’objet de ces demandes.

    Déclaration commune sur l’appui technique et financier

    « Les deux Parties s’engagent à mettre en œuvre le présent accord sur la base d’une responsabilité partagée et d’un partenariat équilibré et solidaire en matière de gestion des flux migratoires entre le Maroc et l’Union européenne.

    Dans ce cadre, l’Union européenne s’engage à mettre en œuvre les moyens opérationnels et financiers nécessaires pour apporter son appui concret au Maroc à travers les différents programmes communautaires ainsi que par la mise en œuvre appropriée d’autres instruments spécifiques pouvant être conçus pour accompagner le processus de réadmission dans toutes ses composantes, [MOR : notamment dans sa dimension de réinsertion socio-économique] [COM : dans le contexte et le respect des procédures relatives à la mise en œuvre de l’aide extérieure communautaire]. 

    A cet égard, l’Union Européenne et le Maroc mettront en œuvre les dispositions de l’article 71 de l’accord d’association conclu à Bruxelles le 26 février 1996 qui prévoit une coopération sur des actions prioritaires tendant à réduire la pression migratoire illégale à travers des projets visant l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et le développement de la formation dans les zones d’émigration, pour la prévention de la migration clandestine et la réinsertion des personnes rapatriées en raison de leur séjour illégal dans les Etats de l’Union.

    Déclaration commune sur les flux réguliers et la circulation des personnes

    Dans le cadre de l’encouragement des échanges humains et dans le but de favoriser la circulation des personnes, l’Union Européenne et le Maroc entameront, dès la signature du présent Accord, des discussions en vue de définir les perspectives des flux réguliers entre le Maroc et l’Union Européenne.

    Ces discussions porteront également sur les moyens d’améliorer les procéduresd’octroi de visas de court séjour aux ressortissants marocains désirant se rendre dans les Etats de l’Union européenne.

    Déclaration commune concernant le Danemark

    « Les parties contractantes notent que le présent accord ne s’applique pas au territoire du royaume du Danemark ni aux ressortissants du royaume du Danemark. Dans de telles circonstances il est approprié que le Danemark et le Maroc concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que le présent accord. »

    Déclaration commune concernant l’Islande et la Norvège

    « Les parties contractantes prennent note des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen. Dans de telles circonstances il est approprié que l’Islande et la Norvège concluent un accord de réadmission avec le Maroc aux mêmes conditions que le présent accord. »

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

    16/04/2007

    Proposition de reformulation du paragraphe portant sur la réinsertion des réadmis au niveau du préambule du projet d’accord Maroc-UE sur la réadmission

    ———–

    « Rappelant l’importance de la mise en œuvre des dispositions des articles 69 et 71 de l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, invitant les parties :

    • à mener un dialogue régulier sur les problèmes relatifs notamment aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes, aux migrations, à l’immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière,
    • à mettre en place des actions prioritaires visant la réduction de la pression migratoire notamment à travers l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois, le développement de la formation dans les zones d’émigration, et la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l’Etat considéré. »

    = = = = = = = = = = = = = =

    06/07/2007

    PROJET DE PROTOCOLE ANNEXE À L’ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (*).

    L’objet du présent Protocole est de régler les modalités de la procédure accélérée de réadmission conformément aux dispositions de l’article 7 paragraphe 3 de l’Accord de Réadmission entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne (ci-après « l’accord »).

    Paragraphe 1. Domaine d’application.

    Les dispositions du présent Protocole sont d’application aux procédures accélérées de réadmission qui s’appliquent entre le Royaume du Maroc d’une part et le Royaume de l’Espagne et la République portugaise d’autre part.

    Paragraphe 2. Obligation de réadmission des nationaux appréhendés en situation comme prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord.

    1. Dans le cas où un ressortissant de l’Espagne ou du Portugal serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe de l’Espagne ou du Portugal, ou dans le cas où un ressortissant du Maroc serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire de l’Espagne ou du Portugal en provenance directe du Maroc, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission auprès de l’État d’origine dès le moment de son appréhension à travers une procédure accélérée.

    2. L’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être prouvé, ou valablement présumé, en particulier, par le moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe n°1 de l’accord, que ces personnes sont ressortissantes de l’État requis et qu’elles proviennent directement du territoire de l’État requis.

    3. Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuve prévus à l’Annexe n°1 de l’accord, la provenance directe du territoire de l’État requis pourra notamment être établie sur la base d’une déclaration faite en ce sens par la personne dont la réadmission est demandée, dans une langue parlée par celle-ci, ou par la déclaration faite en ce sens et de cette façon par tout autre témoin ou par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse révéler la provenance directe du territoire de l’État requis.

    Paragraphe 3. Obligation de réadmission des ressortissants de pays tiers ou d’apatrides appréhendés en situation comme prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord

    1. Dans le cas où un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe de l’Espagne ou du Portugal, ou pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire de l’Espagne ou du Portugal en provenance directe du Maroc, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission à l’État de transit dès le moment de son appréhension, à travers une procédure accélérée.

    2. Par dérogation à l’article 6 de l’accord, l’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être prouvé, ou valablement présumé, par n’importe quel moyen ou indice, que ces personnes proviennent directement du territoire de l’État requis.

    3. Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuve prévus à l’Annexe n°2 de l’accord , la provenance directe du territoire de l’État requis pourra être établie sur la base d’une déclaration officielle faite à cette fin, par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse témoigner sur l’itinéraire, la provenance directe du territoire de l’État requis, le franchissement de cette frontière et le lieu et les circonstances où la personne a été appréhendée après son entrée ou sa tentative d’entrée sur le territoire de l’État requérant.

    Paragraphe 4 Procédure du transfert et délais

    1. La demande de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée peut être déposée par l’État requérant directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes, un jour calendrier suivant la date d’appréhension mentionnée aux paragraphes 2, alinéa 1 et 3, alinéa 1, du présent protocole.

    2. La demande de réadmission par la procédure accélérée respectera les règles établies par l’article 8 de l’accord.

    3. L’État requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire à la demande de réadmission. A l’échéance du délai mentionné, le transfert sera considéré comme approuvé.

    4. Dans le cadre de la procédure accélérée, la réadmission sera effectuée directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes.

    Le terme «photocopies officielles »  signifie toute copie certifié conforme qui a été faite par une autorité du Maroc ou de l’un des Etats Membres à des fins officielles liées à l’accomplissement de ses tâches.

    Le terme «photocopies officielles »  signifie toute copie certifié conforme qui a été faite par une autorité du Maroc ou de l’un des Etats Membres à des fins officielles liées à l’accomplissement de ses tâches.

    #Maroc #UE #Migration #Réadmission #Rapatriement #Expulsion

  • Le Maroc et le 4ème Sommet Europe-Union Africaine

    Tags : Union Européenne, Union Africaine, 4ème Sommet UE-UA, Maroc, RASD, Sahara Occidental, Algérie,

    Dans le cadre de ses contacts avec les responsables du Service d’Action Extérieure (SEAE) de la Commission de l’Union Européenne, M. l’Ambassadeur, Représentant permanant du Maroc auprès de l’UE, a appris que les adversaires de notre pays s’activent pour assurer une présence physique des éléments de la pseudo-RASD, par le moyen de leur dilution dans la composition de la délégation de l’Union Africaine qui prendra part au 4ème Sommet du Partenariat Afrique-UE.

    Les interlocuteurs de M. l’Ambassadeur ont reconnu par la même leur « impuissance » pour réagir par rapport a une situation qui demeure sinon surannée et inédite, du moins empreinte d’absurdité et de non-conformité par rapport aux fondamentaux dudit partenariat.

    En effet, d’un coté, l’UA utilise délibérément l’ambiguïté et l’opacité de ses procédures pour faire valoir des comites propres à son organigramme et les imposer dans la procédure de suivi et de préparation, en l’occurrence, les travaux de rédaction des documents et de pilotage.

    La Direction Afrique du SEAE, de l’autre coté, aborde la thématique du Partenariat Afrique-UE et la problématique, qui se profile à quelques semaines de la tenue du 4ème sommet, selon une perspective étriquée qui fait abstraction des engagements de l’UE en termes d’accords d’associations, de politique de voisinage et des principes de la primauté du droit pour prendre le risque d’inviter l’UE dans les inconvenances des nouvelles menaces de déstabilisation et de crises en gestation sur le continent africain.

    Cette situation, si elle perdure et se confirme, sera nuisible pour les intérêts de notre pays et compromettrait sérieusement sa participation audit sommet.

    Aussi, êtes-vous instamment instruit pour entamer d’urgence, des démarches auprès des autorités compétentes de votre pays d’accréditation pour leur exposer, en vous appuyant sur l’argumentaire et le compte-rendu de la Mission permanente du Maroc auprès de l’UE, les conditions de préparation du 4ème sommet, empreintes de détournement délibéré des possibilités statutaires offertes à la Commission de l’Union africaine pour servir les desseins personnels de sa présidente et les agendas velléitaires des Etats de « l’axe Alger-Abuja-Pretoria » et leurs acolytes.

    Les 28 pays de l’UE et les hautes autorités de celle-ci doivent être amplement briefées sur l’amplitude de cette situation saugrenue et invitées à réagir dans le sens de préserver les fondamentaux qui ont donné naissance à ce partenariat et les intérêts d’un pays membre fondateur de ce partenariat, certes non-membre de l’UA mais lié a l’UE et à sa politique de voisinage.

    Youssef Alamrani

    Secrétaire Général

    MAED

    #Maroc #Union_Africaine #Union_Européenne #RASD #Sahara_Occidental

  • Algérie : « Un régime pourri sauvé, pour l’instant, par le gaz » -The Economist-

    Algérie : « Un régime pourri sauvé, pour l’instant, par le gaz » -The Economist-

    Tags : Algérie, économie, investissement, Hirak, répression, pétrole, gaz, Maroc, France, Sahara Occidental,

    Le magazine britannique The Ecomist a publié récemment un article très critique sur la situation économique, politique et sociale en Algérie qu’il qualifie de lamentable.

    « … L’économie et la politique de l’Algérie sont à la fois sclérosées, son leadership répressif mais faible, son rôle en Afrique et dans le monde arabe égoïste mais méconnu. » C’est en ces termes que l’article résume la situation dans le pays, dont les habitants, « surtout les jeunes, sont malheureux, frustrés et craignent l’autorité ».

    L’auteur de l’article a examiné la situation économique en soulignant qu’en dehors du gaz et du pétrole, l’économie est lamentable et la plus grande compagnie pétrolière, Sonatrach, est un mastodonte mal géré qui domine le secteur de l’énergie.

    « La croissance économique a souvent été à la traîne par rapport à la population en plein essor, qui compte aujourd’hui environ 45 millions d’habitants. Et l’augmentation de la consommation intérieure de gaz limite les possibilités d’en exporter davantage. Le chômage est d’environ 15%, et beaucoup plus élevé pour les jeunes », explique l’article, qui s’attarde également sur le climat d’investissement morose dans le pays, affirmant que l’obligation pour les ministres ou les hauts fonctionnaires de signer pratiquement n’importe quel accord, ainsi que la léthargie et la l’incompétence de l’administration, rendent les affaires extraordinairement délicates.

    De plus, les lois adoptées en 2019 qui étaient censées ouvrir l’investissement aux étrangers n’ont pas convaincu les investisseurs car la plupart des hommes d’affaires étrangers restent déconcertés par les nouvelles lois et leurs petits caractères. « Les banques occidentales et le FMI, considérés avec suspicion dans les milieux officiels algériens, restent prudents face à l’enchevêtrement. Les obstacles bureaucratiques, l’incompétence flagrante et l’attitude hostile envers les capitaux étrangers, notamment français et américains, dissuadent toujours les étrangers », a déclaré The Economist, énumérant les autres plaintes constantes des investisseurs.

    Sur la situation sociale qui prévaut en Algérie, le magazine souligne que deux mots du lexique local résument le malaise algérien : hogra et haraga. « Le premier englobe une gamme de sentiments sombres qui affectent les Algériens : un sentiment d’humiliation et d’oppression, un déni de dignité. Cela conduit au deuxième mot de plus en plus courant, signifiant littéralement « ceux qui brûlent », a souligné The Economist, expliquant que Haraga s’applique au nombre croissant d’Algériens souhaitant émigrer illégalement pour avoir une vie meilleure à l’étranger, impliquant la combustion de papiers d’identité. « Jusqu’à présent cette année, quelque 13 000 personnes ont atteint l’Espagne dans des bateaux branlants », a-t-il rappelé.

    L’article qui rappelait le mouvement Hirak qui a renversé feu Abdelaziz bouteflika a souligné qu’il est vite devenu clair que le nouveau régime d’Abdelmadjid Tebboune, était à peu près le même que son prédécesseur et qu’il n’a été sauvé que par l’apparition du covid-19 en 2020, qui a fait s’effondrer le Hirak, et par la flambée des prix du gaz et du pétrole qui permettent à l’État de subventionner les aliments de base, l’électricité, l’huile de cuisine, l’essence et le logement.

    L’article qui analysait la situation lamentable des droits de l’homme dans le pays critiquait également les médias officiels comme étant « pathétiquement flagorneurs » alors que la presse occidentale est considérée comme hostile et les médias d’opposition et le Hirak comme infiltrés par le Mossad, le service de renseignement israélien, et étaient souvent soudoyé par le Maroc.

    Les déclarations officielles ont tendance à être imprégnées d’un mélange de vantardise et de paranoïa. Les évaluations sincères sont furieusement rejetées comme racistes ou motivées par un désir haineux de déstabiliser le pays.

    Le magazine note à cet égard une constante dans les médias officiels algériens, qui sont, dit-il, « également d’une virulence obsessionnelle envers le Maroc voisin, d’autant plus que le vent diplomatique pourrait se retourner contre l’Algérie dans sa campagne pour obtenir l’indépendance du Sahara Occidental de l’occupation marocaine ».

    #Algérie #Economie #Hirak #Maroc #France #Investissement #Pétrole #Gaz

  • Les autorités ont rendu Nador inhabitable pour les migrants

    Tags : Maroc, Nador, Migration, Ceuta, Melilla,

    Certaines personnes passent des années à essayer de se rendre à Nador, au Maroc, une ville du nord-est du pays, bordant la ville enclavée espagnole de Melilla.

    C’est la frontière la plus méridionale de l’Europe, et aussi une porte d’entrée pour les migrants à la recherche de meilleures opportunités.

    Les gardes-frontières bordent une clôture à quatre niveaux de 20 pieds qui s’étend sur des kilomètres le long de la frontière. Juste au-delà se trouvent les collines de Nador, où vivent les migrants. Ils y attendent des semaines, parfois des mois, le moment le plus sûr pour sauter par-dessus la clôture.

    Les autorités ont rendu la ville de Nador inhabitable pour les migrants, qui sont pour la plupart noirs. Les commerçants ont subi des pressions pour ne pas leur vendre de marchandises, les hôteliers qui ont succombé aux pressions de la police marocaine ne leur louent pas de chambres.

    Les tactiques de la police ont suscité de nouvelles critiques après que des dizaines de personnes ont été tuées en tentant de sauter la clôture en juin.

    Les migrants et leurs alliés dénoncent le traitement détestable et raciste de la police marocaine. Ils parlent également de leurs rêves de traverser la frontière et de trouver des emplois pour subvenir aux besoins de leur famille.

    Lire la suite depuis la source (NPR)

    #Maroc #Nador #Migration #Espagne #Ceuta #Melilla

  • Le Maroc et le Traité de Pelindaba

    Le Maroc et le Traité de Pelindaba

    Tags : Maroc, Traité de Pelindaba, non-prolifération d’armes nucléaires en Afrique,

    Note
    A
    Monsieur le Ministre

    Objet : Zone Exempte d’Armes Nucléaire en Afrique : Première Conférence des Etats Parties au Traité de Pelindaba.

    J’ai l’honneur de porter à votre connaissance qu’après l’entrée en vigueur du traité sur la Zone Exempte d’Armes Nucléaires en Afrique (Traité du Pelindaba) le 15 juillet 2009, la première conférence des Etats Partie à ce Traité s’est tenue, à Addis-Abeba, le 04 novembre 2010.

    A l’issue de cette conférence, et conformément à l’article 12 du Traité (Contrôle du respect des engagements), une Commission africaine de l’énergie nucléaire (CEAN) a été mise en place en Afrique du Sud ayant comme membres (Algérie, Cameroun, Ethiopie, Kenya, Maurice, Afrique du Sud, Tunisie, Burkina Faso, Mali, Togo et Sénégal).

    La Commission sera notamment chargée de:

    -collationner les comptes rendus et les échanges d’informations prévus à l’article 13;

    -examiner l’application des garanties de l’AIEA aux activités nucléaires pacifiques, comme prévu à l’annexe II;

    -encourager les programmes régionaux de coopération dans les utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaires;

    -promouvoir la coopération internationale avec des États extérieurs à la zone pour les utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaires.

    Le Maroc et le Traité de Pelindaba

    Le Maroc a signé le traité lors de la Conférence du Caire tenue en 1996 en soulignant, lors de cette conférence que seuls les Etats membres de l’ONU avaient le droit et la vocation d’adhérer à ce traité.

    En juillet 2006, l’Union Africaine a accepté la signature du Traité par la présumée RASD. Cette entité fantoche, dépourvu de tous les attributs de l’Etat, ne figure pas sur la liste des Nations Unies des Etats parties au Traité.

    Cependant, l’acceptation de l’UA de cet acte de signature a fait que cette entité figure, uniquement, sur la liste de l’UA des pays signataires. Manœuvre par certains pays membre de l’UA guidés par l’Algérie pour facilitera l’accès aux réunions et foras internationaux traitant des questions de non prolifération et du désarmement.

    Afin de contrecarrer toute tentative de l’UA de faire participer la « pseudo-rasd » aux réunions de Traité de Pelindaba et aux travaux de la Commission africaine de l’énergie nucléaire ou à toute action régionale en matière de sécurité nucléaire, il conviendrait sauf objectif de votre part, de procéder aux démarches suivantes :

    En tant qu’Etat signataire de ce traité, le Maroc devrait participer à toutes les réunions et conférences sur le Traité de Pelindaba ;

    -Adresser des instructions à nos représentations diplomatiques accréditées auprès des P5 pour expliquer et dénoncer, à leur endroit, l’illégalité de l’acception de la pseduo rasd parmi les pays signataires de ce traité.

    -Saisir les pays amis, membres de la Commission africaine de l’énergie nucléaire pour leur faire part des effets néfastes qu’aurait cette situation sur tout le système international établi et qu’elle mettra au défi la majorité des Etats membres de l’ONU qui ne reconnaissent pas cette entité.

    -Attirer l’attention des organisations internationales de l’ONU traitant des questions de la sûreté et la sécurité nucléaires en les personnes du Secrétaire Générale de l’ONU, le Directeur Général de l’AIEA, le Président de la Conférence du Désarmement, sur cette situation inacceptable qui ne fera que fragiliser le traité de Pelindaba et porter préjudice aux efforts de non prolifération et de désarmement auxquels la communauté internationale est profondément attachée.

    Direction des Nations Unies et des Organisations Internationales
    MAED

    #Maroc #Sécurité_Nucléaire #Traité_de_Pelindaba

  • Etat d’avancement de la mise en œuvre de l’Accord de libre Echange Maroc / Etats-Unis

    Tags : Maroc, Etats-Unis, Accord de libre échange,

    Note à l’Attention
    De Monsieur le Ministre

    Objet : Etat d’avancement de la mise en œuvre de l’Accord de libre Echange Maroc / Etats-Unis :

    I. Accord de Libre Echange Maroc Etats-Unis : Etat des lieux et propositions.

    Six années révolues après l’entrée en vigueur de l’accord de Libre Echange, l’évaluation de l’impact de cet accord permet de constater une irrégularité de l’évolution des échanges commerciaux, et surtout un déficit au détriment du Maroc ; et un niveau d’investissement qui ne reflète pas les réelles possibilités offertes par l’Accord. Un certain nombre de difficultés qui entravent le décollage des exportations marocaines ont été identifiées. Le prochain comité conjoint prévu en Mai 2011 (date proposée par la partie US), devrait s’atteler à résoudre ces questions.

    1. Questions agricoles et sanitaires et phytosanitaires :

    De l’ordre de 6 milliards de dirhams, entre 2006-2009, les échanges agricoles du Maroc avec les Etats Unis, sont faibles et déséquilibrés. En effet, la balance commerciale agricole déficitaire pour le Maroc, s’est aggravée depuis la mise en œuvre de l’Accord, avec un déficit qui est passé de 1,6 milliards de dirhams pour la période 2000-2005, pour atteindre une moyenne de 5 milliards de dirhams pour la période 2006-2009.

    Cette situation est due d’une part, à l’augmentation substantielle des importations agricoles en provenance des Etats-Unis passant d’une moyenne de 2,1 milliards de dirhams durant la période 2000-2005 à une moyenne de 5,4 milliards de dirhams durant la période 2006-2009, soit un accroissement de 157%.

    En contrepartie, nous avons observé une augmentation très négligeable des exportations agricoles marocaines à destination des Etats-Unis, passant d’une moyenne de 494 millions de dirhams à 498 millions de dirhams, soit une hausse de moins de 1% durant la même période.

    Toutefois, si l’on devait observer l’évolution depuis l’entrée en vigueur de l’Accord, soit entre 2006 et 2009, les importations agricoles sont passées de 3,4 milliards de dirhams à 5 milliards de dirhams, soit une hausse de 47% ; et les exportations agricoles font ressortir une augmentation de 50%, entre 2006 et 2009. Cette augmentation est à nuancer vu la très modeste valeur des exportations agricoles marocaines à destination des Etats-Unis.

    Force est donc de constater que les échanges agricoles, et en particulier les exportations restent en deçà des ambitions marocaines et ne concrétisent pas les opportunités offertes par l’Accord de libre échange Maroc Etats-Unis. En effet nos exportations sont peu diversifiées sur le marché américain qui est très protégé par des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) très strictes et très contraignantes pour le cas des produits frais. En effet, les exportations de primeurs sont quasiment nulles sur le marché américain vu qu’elles ne bénéficient pas des opportunités offertes par l’Accord malgré un accès à droit nul, et en dépit de l’importance des capacités exportables réelles du Maroc.

    Problématique : le processus de certification sanitaire pour les fruits et légumes connaît une lenteur démesurée.

    Pour les tomates, celui-ci a été initié avant le début des négociations, et la région de la Zone Souss-Massa ne peut pas encore exporter, malgré le décret sur la certification publié le 02 Novembre 2009, une énième visite au Maroc de l’APHIS (Février 2010) et l’engagement mutuel de finaliser rapidement ce processus.

    Le processus de certification des fruits rouges et des autres produits frais, dont des dossiers complets ont été déposés par la partie marocaine depuis plus de deux ans n’ont pas encore connu de feedback de la part de l’Administration américaine.

    Le manque de transparence de l’administration américaine a créé une situation d’imprévisibilité et d’inconfort qui a dissuadé les exportateurs marocains de s’orienter vers le marché américain.

    Proposition : Le Maroc a souvent suggéré l’activation de ce processus. Le Maroc commence à vraiment ressentir la lourdeur administrative américaine comme un obstacle technique au commerce ; ce qui est en contradiction avec l’engagement exprimé dans le cadre du FTA d’encourager le développement économique entre les deux pays.

    2. Certificats sanitaires pour l’exportation de boyaux et de viande porcine et l’importation de viandes bovines et de volaille :

    Problématique : Refus de la partie américaine d’inclure l’examen des certificats sanitaires dans le projet d’ordre du jour du second Comité Conjoint mais publication de manière unilatérale pour les produits à l’import au Maroc, la version américaine des certificats sans tenir compte des propositions d’amendements émises par la partie marocaine.

    Pour les produits à l’import aux Etats-Unis (boyaux porcins), pour lesquels une entente avait été trouvée, l’administration américaine n’a pas publié les certificats, ce qui empêche l’exportation de ces produits.

    Une rencontre entre les responsables SPS marocains et américains dans un forum international a démontré que toutes les documentations envoyées par la partie marocaine ne leur sont pas parvenues et sont donc volontairement bloquées à l’USTR (Département chargé de négociation).

    Proposition : dans l’intérêt des deux pays sensibiliser les responsables américains en charge des questions agricoles (USTR), pour s’inscrire en tant que partenaire et non prendre des décisions unilatérales. Activer le groupe de travail SPS (APHIS et ONSSA) pour résoudre ces questions qui permettraient le décollage des échanges dans ces produits.

    3. Système d’2. Auction System for wAppel d’offre pour le blé :

    Problématique : Le document de réflexion proposé par la partie américaine, pour revoir le système d’appel d’offres pour le blé, a été examiné en profondeur par le Maroc, et un certain nombre des demandes ont été accordées. D’autres questions, qui nécessitent un amendement de l’Accord signé et ratifié par les deux parties ne peuvent être examinées que dans le cadre de consultations formelles, approche qui n’est pas favorisée par les Etats-Unis, à cause de la lourdeur de leurs procédures législatives. Le Maroc ne privilégie pas la demande américaine qui mènerait au système « premier venu premier servi », laquelle serait en défaveur de nos intérêts et aurait un impact nécessairement sur l’accord avec l’UE.

    Statut depuis 2010 : Pour le Maroc, cette question ne devrait plus être à l’ordre du jour car la disposition de l’Accord prévoyait un délai pour l’examen de la possibilité du changement du système de gestion des quotas des blés, délai aujourd’hui épuisé.

    Les Etats-Unis en 2011 : Une lettre récemment adressée à Messieurs les Ministres du Commerce Extérieur et de l’Agriculture et de la Pêche, constitue une approche nouvelle de la partie américaine, plutôt agressive, par laquelle elle souhaite remettre en question l’approche autant pour le blé tendre que pour le blé dur. Jusqu’à présent, une résistance de la part du département agricole marocain pour discuter avec la partie américaine de cette proposition, a été exprimée (demandes américaines multiples pour tenir les sous comités SPS et Agricole, par vidéoconférence restées sans réponse).

    4. Amélioration de l’3. Improving access to the US market for Moroccan produaccès au marché américain pour certains produits agricoles marocains (olives et les artichauts)

    Ces demandes sont restées vaines, ont été maintenues par la partie marocaine, même sans grande conviction, pour être comptabilisées comme requête non satisfaite par la partie américaine. Statut 2010 : la partie marocaine a décidé d’abandonner cette requête après avoir été informée plusieurs fois d’une fin de non recevoir.

    5. Projet d’harmonisation des statistiques marocaines et américaines :

    L’Office des Changes et l’US Census Bureau, à travers le groupe de travail institué pour l’harmonisation et le rapprochement des données statistiques, ont identifié les principales causes des divergences et ont poursuivi des discussions afin de réduire cet écart entre les données produites par les deux institutions marocaines et américaines est en cours. Un rapport final sur la question devait être présenté à la fin de l’année 2010. Ce processus ne sera pas relancé pour l’année 2011.

    6. Certificat d’éligibilité pour l’exportation de produits textiles :

    Problématique :The Moroccan PartyPlusiuers des difficultés ont été rencontrées par plusieurs entreprises qui exportent des produits textiles vers le marché américain, pour accéder dans un cadre préférentiel. Après quatre ans, il s’est avéré que le différend procédait d’une procédure technique non appliquée par les douanes américaines, concernant le certificat d’éligibilité. Après plusieurs reports occasionnés par la partie américaine, une dernière version du certificat de l’éligibilité, adaptée aux exigences de la douane américaine leur To overcome the problem, Morocco made a commitment to notify, by writing, to US Customs that the CI certificate of eligibility is the formal document agreed upon to accompany textile products exported to the US market within this framework.a étéé2T a été notifiée en Mars 2011.

    Proposition : Suggérer fortement le manque à gagner occasionné pendant cinq ans, dû à diverses anomalies non corrigées par la partie américaine, et l’intérêt de valider et procéder rapidement à l’adoption du certificat d’éligibilité.
       
    7. Coopération Douanière :

    Situation : La convention sur la coopération douanière entre les services douaniers, pourrait être incessamment signée entre les deux parties comme prévu dans l’Accord de Libre Echange. Une équipe américaine était récemment de passage à Rabat pour finaliser l’accord.

    8. Travail :

    Concernant les questions sociales, V. IMPLEMENTATION OF LABOR CHAPTER : il a été convenu deReinforcing the implementation of labor chapter and improving labor environment. renforcer l’application du droit de travail et d’améliorer l’environnement du travail; de mImplementing close cooperation in order to have common standards in labor;ettre en œuvre une coopération étroite afin de disposer de normes communes de travail ; et d’Establishing the sub-committee on laborétablir le sous-comité rapidement. Celui-ci s’est réuni à Rabat au en Mai 2010. Le Département de l’emploi souhaite développer davantage la coopération et de reconduire les projets en cours.

    9. Increasing exchange of visits between the bodies in charge of labor in both countries La nouvelle loi américaine sur le scannage :


    Problématique : cette nouvelle loi dont l’entrée en vigueur a été reportée en 2010, grâce à l’intervention de l’Organisation Mondiale des Douanes soulève plusieurs préoccupations du secteur privé marocain qui estime que cette loi va être un fardeau pour les exportations en termes de coût et de temps (retard dans la livraison; péremption des aliments périssables).Thus Moroccan party expressed the wish to reinforce cooperation between the Customs Administration in both countries and to consider some flexibilities through implementing scanning on samples. Ainsi la partie marocaine a exprimé le souhait de renforcer la coopération entre l’Administration des douanes des deux pays afin d’envisager une certaine souplesse quant à l’application du scannage (ex : faire de l’échantillonnage).

    Proposition : Cette problématique ne pourra pas être résolue par le Maroc vu la portée de son application sur le monde entier : si un changement devait survenir dans cette Décision qui semble définitive (suggérée par le Congrès), ce sont les consultations à ce sujet avec l’UE qui feront la différence. Même la douane américaine partage l’avis technique marocain. Apparemment l’OMD a pu gagner du temps en imposant le report de sa mise en œuvre. In this regard, it has been recommended to keep in touch in order to deepen the reflexion on the issue.

    10. Assistance technique procurée par la partie américaine :

    Problématique : Both parties assessed the achievements of the technical assistance granted by the US Party, including the CLDP (Commercial Law Development Program) and USAID. L’assistance technique accordée par la partie américaine, est restée modeste, notamment celle procurée par le CLDP suite à l’entrée en vigueur de l’Accord, et qui s’attache à la législation commerciale ; celle procurée par l’USAID, dont les programmes sont définis de manière unilatérale par la partie américaine, sans tenir compte du programme de développement du gouvernement, malgré la demande par le MCE.Besides, the Moroccan side expressed the wish to renew the NBO program and extend its assistance to accompany Moroccan enterprises in the US Market.

    Le programme NBO pour booster le secteur textile a été un échec initialement, a commencé à donner des fruits à la fin, mais n’a pas été renouvelé conformément au souhait exprimé par la partie marocaine, en raison des nouvelles priorités américaines dans le domaine de l’environnement et du droit du travail. Deux projets de coopération sur la défense commerciale et sur le contrôle des exportations des biens à double usage sont en cours de réalisation avec la partie américaine.

    Il est évident que les Etats-Unis contribuent à la coopération économique à travers notamment le MCC et aussi avec le NAPEO, nouvelle initiative, virtuelle.

    Propositions : La partie marocaine devait préparer une nouvelle demande priorisée qui serait soumise au cours du prochain Comité Conjoint (éventuellement en Mai 2011).

    II. Propositions à mettre en œuvre pour donner une impulsion au partenariat économique entre le Maroc et les Etats-Unis :

    Problématique : Sachant que la dynamique entre les deux économies n’a pas pu démarrer spontanément, pour des raisons diverses, notamment l’intérêt commercial réduit, la dimension culturelle notamment linguistique, la distance géographique, les risques liés aux perturbations du taux de change, la taille de l’entreprise marocaine, c’est surtout, dès le départ, et cela continue, la lenteur administrative américaine qui a condamné les exportations pour tout le secteur agricole marocain ; a handicapé des opportunités dans le secteur textiles et découragé l’intérêt naissant pour ce marché qui prévalait suite à l’entrée en vigueur de l’ALE.

    Proposition : il serait essentiel de faire comprendre à la partie américaine que les responsabilités de leur côté sont réelles, et arriver à la convaincre d’adopter une approche plus constructive pour la résolution des problèmes.

    Du Coté marocain, la réflexion commence a se tourner vers l’identification de produits à meilleure valeur ajoutée et produits niche qui pourraient satisfaire des besoins spécifiques des consommateurs américains. Ex : tomate séchée pour les pizzas et olives noires pour les fast food, etc.

    #Maroc #Etats_Unis #ALE #Accord-libre_échange

  • Sûreté et Sécurité Nucléaires – Position paper

    Sûreté et Sécurité Nucléaires – Position paper

    Tags : Maroc, ONU, non-profilération, terrorisme

    Le Royaume du Maroc continuera, avec les autres membres de l’Organisation des Nations Unies, à apporter son soutien aux efforts internationaux et à la promotion de la coopération internationale, visant à renforcer la sûreté et la sécurité nucléaires et à promouvoir l’universalité du régime de non-prolifération.

    Ainsi le Maroc a réaffirmé, lors de la 77ème session de l’Assemblée générale, son engagement constant en faveur d’une approche proactive et multidimensionnelle aux plans régional et international pour la promotion de la sécurité nucléaire et la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes.

    Il a présenté également les progrès accomplis depuis le Sommet de Washington de 2010, sa doctrine en matière de non-prolifération et de sécurité nucléaires, sa vision sur l’interdépendance entre sûreté et sécurité nucléaires, ainsi que sa contribution aux efforts internationaux pour le renforcement du régime de la sécurité nucléaire.

    I- Le rôle central de l’AIEA en matière de sûreté et de sécurité Nucléaires :

    Le Maroc est convaincu que l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), dispose de l’expertise nécessaire et les outils appropriés lui permettant de jouer un rôle important dans la coordination de l’action internationale en matière de sûreté et de sécurité nucléaire.

    Il découle de la conviction du Maroc, que l’AIEA joue un rôle central et a une responsabilité fondamentale dans le renforcement du cadre international en matière de sécurité nucléaire, à travers le développement de normes internationales relatives à ce champ d’action et l’apport de l’aide aux États membres, dans l’établissement d’infrastructure de sécurité nucléaire.

    Le Maroc estime que la coordination et la coopération aux niveaux régional et bilatéral sont deux aspects très importants pour la mise en place d’une infrastructure de sûreté et de sécurité efficaces. Ainsi, le Maroc, mettra l’accent sur l’impératif de soutenir la coopération sud-sud et à déployer plus d’efforts, pour consolider les programmes de coopération technique dans les pays en développement, en matière de transfert de technologies de pointe, pour la sécurité et la sûreté des activités et des installations nucléaires.

    Dans cette optique, le Maroc a organisé, conjointement avec l’AIEA, en 2013, un Exercice Convex, sur la réponse en cas de situation d’urgence radiologique, le premier en son genre dans le monde arabe et africain. La préparation et l’évaluation de cet exercice Convex sera coordonné par le Groupe de Travail « IACANE » (Inter-Agency Committee on radiological and Nuclear Emergencies). Les objectifs de cet exercice sont de permettre aux États et organisations intergouvernementales compétentes, de tester leur réaction face à un événement radiologique, d’évaluer la coordination des interventions entre les autorités de sûreté et de sécurité nucléaires, au niveau national et international et d’évaluer l’efficacité d’échange d’informations dans de telles circonstances, aux niveaux national et international.

    II- Initiatives Internationales en matière de sécurité nucléaire :

    Au cours de cette session, le Royaume du Maroc soulignera que le soutien aux initiatives internationales sur la sécurité nucléaire, est un moyen efficace pour renforcer le régime international de sécurité nucléaire. A ce titre, et en tant que membre fondateur de l’Initiative Globale de lutte contre le Terrorisme Nucléaire (IGLTN), le Maroc contribue à cette initiative et fait état de sa contribution.

    Ainsi, à la veille de la tenue du Sommet de Séoul sur la Sécurité Nucléaire, le Maroc a organisé la 2ème réunion du Groupe d’Evaluation et de Mise en Œuvre (IAG), tenue à Marrakech. Cette conférence à connu, et pour la première fois, des documents de travail de deux groupes de travail de l’IAG, sur la Détection Nucléaire et la Criminalistique Nucléaire, présidés par les Pays-Bas et l’Australie, et un document des termes de références du troisième groupe de travail sur la Réponse et la Mitigation des Incidents Nucléaires et Radiologiques (RMWG), présidé par le Maroc. L’adoption finale de ce dernier a eu lieu en 2013, à Mexico, à l’occasion de la réunion plénière de l’IGLTN.

    Les présentations ainsi que les discussions des documents qui constitueront la base des délibérations du groupe de travail RMWG, présidé par le Maroc, se sont tenues en août 2012 et ce, en perspective de la réunion de travail de ce groupe de Travail, prévue en Italie, Ispra, début octobre 2012, pour finaliser le document de travail sur la « Réponse et Mitigation », qui sera par la suite présenté lors de la 8ème réunion plénière de l’IGLTN, qui a au lieu à Mexico, en 2013.

    S’agissant des Centre d’Excellence pour l’atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (NRBC), le Maroc mettra en exergue l’importance de ces Centres, étant entendue que les résolutions du Conseil de Sécurité 1540 (2004) et 1977 (2011), ainsi que les communiqués et le Plan d’Action des Sommets sur la Sécurité Nucléaire, sont mis en œuvre par le Maroc.

    Convaincu que l’établissement de ces Centres d’Excellence sera de nature à renforcer les capacités nationales et régionales et à créer les synergies entre les différents pays d’une même région dans les domaines de prévention et de gestion des risques NRBC, le Royaume du Maroc a pris la décision d’abriter un Centre d’Excellence Régional NRBC, à Rabat, représentant les pays Africains de la Façade Atlantique, notamment la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée Equatoriale et le Gabon. Le Maroc est également membre du Centre d’Excellence Régional pour l’Afrique du Nord, basé à Alger.

    Le Maroc a dores-et-déjà formé une Equipe d’Experts nationaux, appelée à coordonner les activités qui seront initiées dans le cadre de cette initiative et a désigné le Point Focal National qui assurera la fonction du Secrétariat. Sept projets de coopération sont en cours de mise en œuvre par l’UE / UNICRI.

    #Maroc #ONU #Sûreté #Nucléaire

  • Les « réalités du Sahara Occidental », selon l’ambassade USA à Rabat

    Les « réalités du Sahara Occidental », selon l’ambassade USA à Rabat

    Tags : Sahara Occidental, Maroc, Etats-Unis, Algérie,

    Source : Réalités du Sahara Occidental (Câble Wikileaks)

    Le gouvernement du Maroc (GOM) a investi d’énormes ressources dans le territoire, et certains observateurs estiment qu’il dépense 2,7 milliards de dollars par an sur le territoire et ses 385 000 habitants. Le niveau de développement et de services sociaux dépasse nettement le niveau du Maroc proprement dit.

    Une participation électorale importante ) – malgré un appel du Polisario au boycott – aux élections locales du 12 juin peut être un signe que le soutien à l’indépendance est en déclin bien que le soutien à
    l’autonomie est réelle. De graves auteurs de violations des droits de l’homme ont été transférés et le respect des droits de l’homme sur le territoire s’est considérablement amélioré, atteignant le même niveau qu’en Maroc. Cependant, prôner l’indépendance reste une ligne rouge, et le GOM refuse d’enregistrer les ONG pro-Polisario.

    Donner plus d’autonomie au territoire, améliorer les relations algéro-marocaines, renforcer l’intégration régionale, instaurer une réelle confiance et s’adresser à toutes les parties, la propagande semble essentielle pour résoudre le conflit. Fin du résumé.

    Depuis que le roi Hassan II a lancé la Marche verte en 1975, la question du Sahara occidental est intimement liée à la stabilité du trône et du Maroc lui-même. Hassan, deux fois victime de tentatives de coup d’État et pendant des années en guerre avec la gauche, a utilisé le Sahara occidental pour renforcer le nationalisme et parquer son armée au loin dans le désert. Plus récemment, cependant, ce lien s’est estompé. Le roi Mohammed VI est plus en sécurité, maintenu au pouvoir plus par amour que par peur et ne faisant face à aucune menace intérieure majeure apparente. Cependant, il s’est récemment quelque peu éloigné de la question et n’a pas visité le territoire depuis trois ans, un contraste frappant avec sa coupe de ruban itinérante à travers le Royaume.

    Le GOM continue de subventionner le territoire et d’accorder des exonérations fiscales et douanières qui constituent la base d’une grande partie des fortunes privées (principalement des clans clés fidèles au trône et quelques militaires supérieurs). Malgré quelques détournements, l’investissement a produit des niveaux de développement urbain plus élevés que dans des villes de taille comparable au Maroc proprement dit et a fait de la capitale, Laayoune, la première ville sans bidonvilles. Les indicateurs sociaux tels que l’accès et le niveau d’éducation et la disponibilité des soins de santé et des équipements sociaux dépassent les normes marocaines et dépassent de loin ceux des villes marocaines de taille comparable. La croissance au Maroc a rendu ces dépenses beaucoup plus supportables pour le Trésor public de Rabat qu’elles ne l’étaient auparavant.

    En avril 2009, un magazine d’information hebdomadaire local TelQuel a publié un article exposant et exagérant probablement même ce que le Sahara coûtait au Maroc. TelQuel a affirmé que le GOM a dépensé 1 200 milliards de dirhams sur le territoire depuis 1975 et dépense 3 % du PIB ou 2,7 milliards de dollars par an, y compris les fonds nécessaires au maintien des deux tiers des Forces armées royales au Sahara occidental. (Remarque : TelQuel n’a fait face à aucune conséquence pour l’article. Même avec l’expansion relative de la liberté de la presse au Maroc pour couvrir des sujets autrefois tabous, c’était étonnant. Note de fin.)

    Lors des élections locales du 12 juin, le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) du &Premier ami8 Fouad Ali el Himma a défié l’homme fort local de Laayoune et chef du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes (CORCAS) Kalihenna Ould er Rachid. Le PAM a perdu, malgré l’installation d’un protégé d’el Himma. La famille et le clan Ould er Rachid contrôlent la machine du parti Istiqlal, semblable à Tammany Hall, qui dirige le territoire depuis de nombreuses années et a joué un rôle majeur dans la conquête du poste de Premier ministre par le chef du parti Abbas El Fassi. La participation électorale au Sahara, attisée par les rivalités claniques, était bien au-dessus de la norme, malgré un boycott déclaré par le Polisario. Certains Sahraouis indépendantistes auraient voté pour Ould er Rachid parce qu’eux seuls étaient jugés assez forts pour tenir tête au gouvernement de Rabat. Cette véritable compétition politique, même si elle n’est peut-être pas démocratique, semble bien plus ouverte que le système cubain du Polisario. Cela souligne le fait qu’il y a une partie importante de la population du territoire sahraoui, en plus de la plupart des immigrés, qui soutiennent la souveraineté marocaine.

    Après avoir pris le contrôle du Sahara occidental, le Maroc a tenté d’influencer tout vote en favorisant l’immigration de ses ressortissants, qui représentent désormais bien plus de la moitié des quelque 385 000 habitants du territoire. Cependant, peut-être que la moitié des immigrants étaient eux-mêmes des Sahraouis, originaires de régions situées juste au nord de la ligne de démarcation qui abritaient également certains des Sahraouis les plus nationalistes. Dans un référendum qui pourrait inclure l’indépendance, ils ne sont pas considérés par le GOM comme des électeurs fiables, ce qui explique en partie la réticence du GOM à aller voter.

    (Commentaire : Curieusement, nous ne connaissons aucun partisan de l’indépendance qui ait jamais revendiqué les territoires &sahraouis8 au Maroc, en Algérie ou en Mauritanie comme faisant partie d’un foyer national, bien que certains membres du CORCAS aient tenté en vain d’inclure les parties marocaines dans la région autonome, L’absence d’un tel nationalisme plus large, ainsi que la guerre du Polisario en 1970 contre la Mauritanie – le seul État sahraoui au monde – suggèrent que le conflit est moins nationaliste que géopolitique, lié à des conflits beaucoup plus anciens. différend entre l’Algérie et le Maroc, et ne renforce guère les arguments en faveur d’un État indépendant. Fin de commentaire.)

    Compte tenu de la faible population en jeu, l’octroi par l’Espagne de la nationalité espagnole, avec la possibilité de migrer vers l’Espagne, ses îles Canaries voisines ou ailleurs en Europe, est important et, en effet, en des temps meilleurs, la réinstallation pourrait être un moyen simple de résoudre le sort des réfugiés.

    Qui compte ?

    Le processus de l’ONU reconnaît les parties aux négociations comme étant le Maroc et le Polisario. Cette asymétrie rend difficile tout règlement, car elle ne reconnaît pas le rôle déterminant d’Alger, que les Marocains considèrent comme leur véritable adversaire dans ce différend. Il néglige également les opinions diverses parmi les Sahraouis.

    Droits de l’homme : des progrès mais une paranoïa persistante

    La situation des droits de l’homme dans le territoire s’est considérablement améliorée depuis une brève &intifada8 en 2005. Comme le Maroc lui-même, le Sahara occidental a parcouru un très long chemin depuis les disparitions massives des &années de plomb8 sous le règne de Hassan II. Les Sahraouis pro-Polisario peuvent s’organiser sous la rubrique des militants des droits de l’homme, ce que la plupart d’entre eux poursuivent légitimement, comme l’année dernière, la lauréate du prix RFK, Aminatou Haidar du Collectif sahraoui des défenseurs des droits de l’homme (CODESA). En un peu plus d’un an, les restrictions sur leurs voyages internationaux ont disparu.

    Depuis la mi-2008, les passages à tabac et les emprisonnements arbitraires autrefois courants ont également essentiellement cessé. L’une des clés de la réduction des abus l’année dernière a été le transfert de responsables de la sécurité de longue date ayant des antécédents cohérents en tant qu’agresseurs. Des militants et des responsables ont confirmé en juillet 2009 que d’autres transferts (dont beaucoup par promotion) avaient eu lieu récemment et que la plupart des agresseurs bien connus auraient maintenant disparu. Toutes les sources rapportent que le territoire est calme, les habitants espérant des progrès politiques.

    Ce que les opposants au Maroc ne peuvent pas faire, c’est s’organiser explicitement en faveur de l’indépendance ou d’un référendum sur celle-ci, ni publier ni même diffuser des tracts sur le sujet. En outre, le gouvernement leur refuse le droit d’opérer en tant qu’entités juridiques. L’établissement de ces droits serait non seulement juste, mais contribuerait à renforcer la confiance dans une solution consensuelle qui impliquerait la réintégration. L’Association sahraouie des victimes des droits de l’homme (ASVDH) a même obtenu l’approbation du tribunal pour son enregistrement en tant qu’ONG et a gagné en appel interjeté par le ministère de l’Intérieur (MOI), mais n’a pas réussi à faire accepter son enregistrement par les autorités locales. L’USG a poussé pour cela pendant un certain temps. Nous avons récemment appris que le Wali local a proposé au MOI d’accepter l’enregistrement, mais la décision est en attente. Nous devrions faire pression sur le GOM ici et à Washington.

    Malgré ces progrès substantiels, qui laissent la situation des droits de l’homme au Sahara occidental presque équivalente à celle du Maroc, le Maroc a fait campagne pendant la majeure partie de l’année et a dépensé peu de capitaux diplomatiques dans un effort réussi pour repousser les propositions visant à ce que l’ONU ait un rôle de surveillance sur cette question. .

    Il est possible qu’ils aient compris les coûts d’opportunité de cette stratégie et semblent plus récemment avoir été un peu moins virulents sur la question.

    Ce que les gens veulent

    Des entretiens approfondis et des sources indépendantes sur le territoire suggèrent que l’objectif principal de la plupart des Sahraouis est davantage l’autonomie gouvernementale que l’autodétermination ; une volonté de protection et d’identité plus que d’indépendance, une armée et des ambassades. La petite minorité vocalement pro-Polisario, comprenant de nombreux militants des droits de l’homme, bénéficiait autrefois du soutien de la majorité silencieuse8 de ces Sahraouis, en particulier pendant les périodes de répression.

    Le développement et la réduction de l’oppression ont réduit ce soutien. La majorité sahraouie et silencieuse8 du territoire a été intriguée par la perspective de l’autonomie et a généralement attendu tranquillement son développement. Récemment, un militant pro-Polisario, interrogé, nous a confié qu’il pensait que lors d’une élection libre tenue maintenant, une majorité d’électeurs du territoire choisiraient l’autonomie.

    (Commentaire : Curieusement, nous ne connaissons aucun partisan de l’indépendance qui ait jamais revendiqué les territoires &sahraouis8 au Maroc, en Algérie ou en Mauritanie comme faisant partie d’un foyer national, bien que certains membres du CORCAS aient tenté en vain d’inclure les parties marocaines dans la région autonome, L’absence d’un tel nationalisme plus large, ainsi que la guerre du Polisario en 1970 contre la Mauritanie – le seul État sahraoui au monde – suggèrent que le conflit est moins nationaliste que géopolitique, lié à des conflits beaucoup plus anciens. différend entre l’Algérie et le Maroc, et ne renforce guère les arguments en faveur d’un État indépendant. Fin de commentaire.)

    Compte tenu de la faible population en jeu, l’octroi par l’Espagne de la nationalité espagnole, avec la possibilité de migrer vers l’Espagne, ses îles Canaries voisines ou ailleurs en Europe, est important et, en effet, en des temps meilleurs, la réinstallation pourrait être un moyen simple de résoudre le sort des réfugiés.

    Qui compte ?

    Le processus de l’ONU reconnaît les parties aux négociations comme étant le Maroc et le Polisario. Cette asymétrie rend difficile tout règlement, car elle ne reconnaît pas le rôle déterminant d’Alger, que les Marocains considèrent comme leur véritable adversaire dans ce différend. Il néglige également les opinions diverses parmi les Sahraouis.

    Droits de l’homme : des progrès mais une paranoïa persistante

    La situation des droits de l’homme dans le territoire s’est considérablement améliorée depuis une brève &intifada8 en 2005. Comme le Maroc lui-même, le Sahara occidental a parcouru un très long chemin depuis les disparitions massives des &années de plomb8 sous le règne de Hassan II. Les Sahraouis pro-Polisario peuvent s’organiser sous la rubrique des militants des droits de l’homme, ce que la plupart d’entre eux poursuivent légitimement, comme l’année dernière, la lauréate du prix RFK, Aminatou Haidar du Collectif sahraoui des défenseurs des droits de l’homme (CODESA). En un peu plus d’un an, les restrictions sur leurs voyages internationaux ont disparu.

    Depuis la mi-2008, les passages à tabac et les emprisonnements arbitraires autrefois courants ont également essentiellement cessé. L’une des clés de la réduction des abus l’année dernière a été le transfert de responsables de la sécurité de longue date ayant des antécédents cohérents en tant qu’agresseurs. Des militants et des responsables ont confirmé en juillet 2009 que d’autres transferts (dont beaucoup par promotion) avaient eu lieu récemment et que la plupart des agresseurs bien connus auraient maintenant disparu. Toutes les sources rapportent que le territoire est calme, les habitants espérant des progrès politiques.

    Ce que les opposants au Maroc ne peuvent pas faire, c’est s’organiser explicitement en faveur de l’indépendance ou d’un référendum sur celle-ci, ni publier ni même diffuser des tracts sur le sujet. En outre, le gouvernement leur refuse le droit d’opérer en tant qu’entités juridiques. L’établissement de ces droits serait non seulement juste, mais contribuerait à renforcer la confiance dans une solution consensuelle qui impliquerait la réintégration. L’Association sahraouie des victimes des droits de l’homme (ASVDH) a même obtenu l’approbation du tribunal pour son enregistrement en tant qu’ONG et a gagné en appel interjeté par le ministère de l’Intérieur (MOI), mais n’a pas réussi à faire accepter son enregistrement par les autorités locales. L’USG a poussé pour cela pendant un certain temps. Nous avons récemment appris que le Wali local a proposé au MOI d’accepter l’enregistrement, mais la décision est en attente. Nous devrions faire pression sur le GOM ici et à Washington.

    Malgré ces progrès substantiels, qui laissent la situation des droits de l’homme au Sahara occidental presque équivalente à celle du Maroc, le Maroc a fait campagne pendant la majeure partie de l’année et a dépensé peu de capitaux diplomatiques dans un effort réussi pour repousser les propositions visant à ce que l’ONU ait un rôle de surveillance sur cette question. .

    Il est possible qu’ils aient compris les coûts d’opportunité de cette stratégie et semblent plus récemment avoir été un peu moins virulents sur la question.

    Ce que les gens veulent

    Des entretiens approfondis et des sources indépendantes sur le territoire suggèrent que l’objectif principal de la plupart des Sahraouis est davantage l’autonomie gouvernementale que l’autodétermination ; une volonté de protection et d’identité plus que d’indépendance, une armée et des ambassades. La petite minorité vocalement pro-Polisario, comprenant de nombreux militants des droits de l’homme, bénéficiait autrefois du soutien de la majorité silencieuse8 de ces Sahraouis, en particulier pendant les périodes de répression.

    Le développement et la réduction de l’oppression ont réduit ce soutien. La majorité sahraouie et silencieuse8 du territoire a été intriguée par la perspective de l’autonomie et a généralement attendu tranquillement son développement. Récemment, un militant pro-Polisario, interrogé, nous a confié qu’il pensait que lors d’une élection libre tenue maintenant, une majorité d’électeurs du territoire choisiraient l’autonomie.

    De l’autre côté de la berme

    Bien que n’étant pas la mission compétente pour commenter le Polisario ou les camps, l’ambassade de Rabat comprend que la situation des réfugiés à Tindouf est difficile mais le soutien au Polisario semble fort. Néanmoins, nous entendons des Sahraouis crédibles dire qu’il y a un intérêt croissant là-bas pour une solution négociée, démentant les histoires de bruits de sabre irréalistes, fréquemment attribués à la jeunesse sahraouie. Les appels du GOM à un recensement et à un audit des programmes internationaux nous paraissent raisonnables. Enfin, s’il n’y a pas de perspective de solution, la réinstallation doit être considérée comme une option. La décision espagnole de 2008 d’accorder des passeports aux résidents de 1975 de son ancienne colonie pourrait être mise en œuvre à Tindouf comme elle l’a été à Laayoune (mais pas dans le climat économique actuel).

    Négociations gelées

    (C) Pendant ce temps, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental a lutté pour remettre les négociations de l’ONU sur les rails. Le processus de négociation a repris en 2007, après que le Maroc a déposé une proposition d’autonomie qui avait été soigneusement négociée avec l’administration Bush. Le principal moteur de la production du plan a été la menace (octobre 2006) du représentant permanent de l’USUN, John Bolton, de mettre fin au mandat de la MINURSO. Lors de sa première publication, l’USG a qualifié la proposition d’autonomie de « sérieuse et crédible ».8

    Sur le fond, la proposition était sérieuse, incluant la police locale et une certaine indépendance de la justice, et s’accompagnait d’une volonté affichée de négocier. Il a également été considéré comme crédible par la communauté internationale, y compris explicitement la Russie et implicitement la Chine, qui a presque universellement exprimé sa volonté d’accepter cela comme un résultat possible, s’il était convenu. La crédibilité était un problème, cependant, parmi les Sahraouis des deux côtés de la berme, car il y avait peu de confiance, compte tenu des évasions marocaines passées, que même s’il était d’accord, le GOM mettrait en œuvre le plan. Cet écart de crédibilité s’est réduit, mais seulement légèrement, en raison de l’amélioration de la situation des droits de l’homme. La crédibilité est donc essentielle pour gagner les cœurs et les esprits.

    En avril 2007, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé le mandat de la MINURSO à 12 mois (au lieu de six) et les pourparlers de &Manhasset8 (du nom de la ville de Long Island, New York, où ils se sont tenus) ont commencé. Les Marocains, tout en négociant avec le Polisario, ne leur ont montré aucun crédit et ont envoyé des Sahraouis marocains chercher des transfuges. Le chef du CORCAS, Kalihenna, a mis en cause le droit du Polisario d’être là. Le Polisario a enfreint le protocole diplomatique et moyen-oriental en refusant de serrer la main des Sahraouis de la délégation marocaine et est sorti ou s’est détourné lorsqu’ils parlaient.

    Aucune des deux parties n’a proposé de compromis ni pris en compte les arguments de l’autre. Celle-ci s’est durcie lorsque, fin 2007, le roi Mohammed VI a publiquement instruit sa délégation de ne discuter d’autre solution que l’autonomie, laissant peu de place à la discussion. Cette position intransigeante a peut-être été renforcée par ce qui était perçu au Palais comme un soutien sans réserve de la part de Washington. En fin de compte, il n’y a eu aucun résultat après quatre tours de retraitement rotatif des positions statiques. L’ancien envoyé personnel de l’ONU, Peter Van Walsum, a cité l’engagement marocain inébranlable de conserver sa souveraineté et a qualifié la perspective d’indépendance d’irréaliste. Pour cette franchise inhabituelle, l’ONU a laissé partir Van Walsum, sur l’insistance de l’Algérie et du Polisario.

    Le nouvel envoyé personnel, l’ambassadeur Christopher Ross, longtemps l’une des stars de la diplomatie américaine dans la région, semble mieux placé que quiconque pour faire bouger le président Bouteflika et son gouvernement. En reconnaissance, il s’est vu confier le mandat supplémentaire d’aider à améliorer les relations maroco-algériennes. Le roi Mohammed VI en a pris note et a transmis par l’intermédiaire de Ross une offre de pourparlers bilatéraux inconditionnels, à tous les niveaux et sur tous les sujets. Ross a obtenu de l’Algérie qu’elle accepte d’aller aux &informelles8 mais seulement en tant qu’observateurs. Il n’a obtenu aucune réponse sur la question bilatérale, bien qu’il soit encore tôt dans le nouveau mandat de Bouteflika. La réunion informelle de ce mois-ci à Vienne a au moins relancé les négociations.

    Lien régional : Algérie-Maroc clé de la solution au Sahara

    L’Algérie et le Maroc sont démographiquement similaires mais avec des différences d’expérience historique qui remontent à des centaines d’années. Environ un an après l’indépendance durement gagnée de l’Algérie, elle et le Maroc se sont battus dans la guerre des sables,8 sur leur frontière alors contestée, tracée par la France coloniale.

    En 1975, lorsque les Algériens ont abrité le Polisario, c’était au moins autant le reflet de leur rivalité historique que le soutien idéologique à un autre mouvement de libération. Le roi Hassan II a réussi à élaborer un accord frontalier avec les Algériens qui, selon le GOM, a été ratifié et n’a besoin que d’un échange d’instruments de ratification. La fermeture subséquente de la frontière algéro-marocaine est désormais une anomalie dans une région méditerranéenne aux liens croissants. Il y a eu une croissance modeste des liens fonctionnels ces dernières années, la plupart sous les auspices de l’Union du Maghreb arabe et en 2008, certains accords techniques ont été signés. Mais la communication directe de haut niveau reste coupée et les ouvertures discrètes et publiques du GOM pour le rouvrir ont été repoussées. Le gouvernement algérien (GOA) a refusé l’invitation de la secrétaire d’État Rice à une réunion ministérielle trilatérale en marge de l’AGNU de 2008.

    Commentaire

    Le différend entre l’Algérie, le Maroc et le Sahara occidental est une affaire de poule et d’œuf. L’Algérie a indiqué que les relations ne peuvent pas s’améliorer tant qu’il n’y aura pas l’autodétermination au Sahara Occidental. Le Maroc, suite aux liens étroits entre la direction du Polisario et ses hôtes algériens, reste convaincu qu’il n’y aura pas d’accord si les relations avec Alger ne s’améliorent pas. En réponse, dès juin 2009, les Marocains ont soutenu que leur objectif principal est désormais le rapprochement avec l’Algérie, qui pourrait être discuté séparément.

    La communauté internationale est prête à soutenir le rapprochement et l’intégration du Maghreb, qui ne peuvent se faire qu’en parallèle avec un règlement du différend de longue date sur le Sahara occidental et la réinstallation des réfugiés qui souffrent depuis longtemps. Le président russe de l’époque, Poutine, a exhorté en vain un compromis algéro-marocain, tout comme l’ont fait les Français, les Espagnols et l’USG. Nous n’avons connaissance d’aucun des P-5 opposés à une solution fondée sur l’autonomie, et nous n’avons pas non plus constaté de véritable urgence ou priorité pour la communauté internationale de résoudre un différend pour lequel il n’y a pas eu de véritables combats depuis 18 ans. Commentaire de fin.

    #Maroc #Sahara_Occidental #Algérie

  • L’Espagne accusée d’avoir dissimulé la mort des migrants à Melilla

    L’Espagne accusée d’avoir dissimulé la mort des migrants à Melilla

    Tags : Espagne, Maroc, Melilla, Migrants,

    Les autorités espagnoles sont accusées d’avoir dissimulé la mort de dizaines de réfugiés dans leur enclave de Melilla avec le Maroc.

    Quelque 23 jeunes hommes ont été confirmés morts et 77 autres sont toujours portés disparus après qu’environ 1 500 d’entre eux ont tenté d’entrer dans l’enclave du côté marocain le 24 juin. Des experts de l’organe des droits de l’homme de l’ONU affirment qu’au moins 37 personnes ont été tuées.

    L’Espagne affirme que les morts ont eu lieu du côté marocain, un point de vue vivement contesté par les organisations de défense des droits de l’homme.

    Elle a également refusé d’ouvrir une enquête indépendante, au milieu des allégations selon lesquelles les caméras de vidéosurveillance espagnoles avaient été éteintes pendant la violente répression.

    « Au moment le plus crucial de la tragédie, les images enregistrées ont été interrompues », a déclaré Estrella Galan du Conseil espagnol pour les réfugiés.

    S’adressant aux députés de la commission des libertés civiles jeudi 17 novembre, Galan a déclaré que les caméras de la Garde civile à la frontière étaient également éteintes. Cela s’est produit malgré que la Garde civile avait été avertie du grand nombre de personnes qui s’approchent, a-t-elle déclaré.

    « Le procureur [espagnol] et la défense publique essaient d’obtenir toutes les images parce qu’ils n’ont pas reçu toutes celles disponibles ou qu’elles manquent », a-t-elle déclaré. « Ce manque d’informations pourrait être interprété comme une intention de dissimuler les faits « , a-t-elle déclaré.

    La plupart des 1 500 personnes étaient d’origine soudanaise ou tchadienne, a-t-elle dit, notant que beaucoup auraient eu droit à une protection internationale en Espagne. Mais leur mort indique également un jeu géopolitique plus large entre le Maroc et l’Espagne alors que l’UE continue de délocaliser sa police des frontières vers des États étrangers.

    Ce jeu est ancré dans le Sahara occidental, une zone à peu près de la taille du Royaume-Uni envahi en 1975 par le Maroc, déclenchant un conflit brutal avec les habitants autochtones.

    Au mois de mars, quelque trois traversées ont vu 2 500 migrants entrer dans les enclaves sans faire de victimes. Ce même mois, le Premier ministre espagnol a radicalement renversé sa position sur le Sahara occidental et a déclaré son soutien à une solution dans le cadre de la souveraineté marocaine.

    Les Marocains ont alors renforcé leur surveillance des frontières et intensifié la répression contre les migrants, dont la plupart vivaient à l’abri des regards dans les forêts d’une montagne voisine.

    Les 1 500 personnes ont ensuite parcouru environ 6 km depuis la montagne pour atteindre l’enclave de Melilla le 24 juin.

    Naji Omar, de l’Association marocaine des droits de l’homme, a déclaré que les forces marocaines n’avaient rien fait pour disperser la foule avant d’atteindre le poste frontière de Barrio Chino.

    Mais une fois à l’entrée de l’enclave, quelque 2 000 policiers marocains ont encerclé les 1 500, concentrant les migrants dans un espace confiné où ils ont ensuite été accueillis par un barrage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc, également du côté espagnol, a-t-il déclaré.

    Selon un député espagnol, la police espagnole avait lancé 86 projectiles de gaz lacrymogène, ainsi que 28 projectiles fumigènes et tiré 65 balles en caoutchouc et 41 sprays [au poivre].

    « Ils ont simplement attendu que les migrants arrivent à la clôture avant de lancer une attaque contre la foule », a déclaré Omar. « Il s’agit d’un plan conçu pour envoyer un message à l’Espagne pour voir de quoi ils [la police marocaine] étaient capables », a-t-il déclaré.

    « En fait, les gens ont payé de leur vie ce message », a-t-il déclaré.

    En octobre, l’Espagne a annoncé 30 millions d’euros pour soutenir la migration marocaine et les contrôles aux frontières, portant le total à plus de 123 millions d’euros depuis 2019.

    Avec 360 millions d’euros, le pays est également le deuxième bénéficiaire financier des fonds européens liés à la migration. Sur ce montant, un peu plus de 100 millions d’euros sont utilisés pour aider le ministère marocain de l’Intérieur à empêcher les migrants d’atteindre l’Europe.

    #Maroc #Espagne #Migration #Melilla

  • Plainte du Maroc contre Cembrero : Audience préliminaire le 22 novembre

    Tags : Maroc, Espagne, Ignacio Cembrero, Pegasus, espionnage,

    Procès civil du Royaume du Maroc contre Ignacio Cembrero pour « action de vantardise » (rappelant le droit médiéval dans le code civil) : Le tribunal de Madrid convoque l’audience préliminaire le mardi 22 novembre. Le procès pourrait avoir lieu le même jour.

    Le Royaume du Maroc demande dans son procès que Cembrero retire son accusation d’espionnage relative à l’espionnage avec Pégasus. Il rappelle que depuis l’enquête de Forbidden Stories, la résolution du Parlement européen du 03/09/2022 et les déclarations de l’ancienne ministre espagnole Arancha Gonzalez confirment que Rabat a utilisé ce malware pour mener une large opération d’espionnage.

    Jusqu’à présent, le Maroc a perdu trois procès contre le journaliste espagnol. Deux via le tribunal pénal et un par le tribunal civil. « S’il perd à nouveau, il ne pourra pas être condamné à payer les frais car il bénéficie de l’immunité », indique-t-il dans un twit publié jeudi.

    #Maroc #Ignacio_Cembrero #Pegasus #Espionnage