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  • Après 47 ans, l’occupation marocaine du Sahara arrive à sa fin

    Tags : Maroc, Sahara Occidental, Marche Verte, Front Polisario,

    Nous vivons aujourd’hui la commémoration du 39ème anniversaire de la grande catastrophe des sahraouis. Un jour comme aujourd’hui, mais de l’année 1975, le Makhzen avait envoyé ses hordes de colons marocains qui se comptaient par des milliers pour simuler une invasion pacifique des terres du Sahara Occidental pendant que l’armée marocaine mène, plus à l’Est, dans les localités évacuées par les espagnols, un génocide horrible et une épuration ethnique hideuse contre la population civile sahraouie. C’était une invasion en bonne et due forme qui a poussé le peuple sahraoui à l’exil, la mort, la disparition forcée et les détentions en masse en prélude à un série sans fin de catastrophes et de drames individuels et collectifs pour le peuple sahraoui.

    En dépit, la résilience et la détermination du peuple sahraoui pour exercer son droit légitime à l’auto-détermination s’est amplifié de plus et la tour touristique que le régime de Rabat avait comptée de faire au Sahara Occidental s’est fut tournée en un cauchemar obsédant. La résistance armée des forces sahraouies menées par son avant-garde révolutionnaire le ‘Front Polisario’ a bouleversée tous les calculs du régime d’occupation coloniale marocain, le Makhzen.

    Dès lors, aucun état n’a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental tandis que la République Sahraoui, qui s’est fut déclaré après l’évacuation du dernier soldat espagnole le 27 février 1976, a engrangé des dizaines de reconnaissances. Néanmoins, comment donc le Maroc a pu maintenir son occupation de ce territoire dénommé par les instances onusiennes comme territoire non-autonome ayant le droit inaliénable à l’auto-détermination ?

    Les tactiques de la peur :

    Le Sahara Occidental fait part de la fameuse résolution onusienne 1514 qui date des années soixante et qui avait pour objectif la décolonisation. En dépit, le Maroc a agi par tous les moyens pour que la justice internationale n’ait plus le droit de cité. A cet égard, il a eu recours à la tactique de la peur pour induire l’Ouest dans ses rivalités contre l’Est faisant croire que sa guerre contre le Polisario faisait partie de la guerre froide. Cette tactique été on l’occurrence l’argument qui avait poussé l’Ouest à l’échelon onusien de donner le feu vert à la monarchie marocaine d’envahir le territoire sahraoui par peur qu’il maintiendrait un rattachement avec l’Est. Le Maroc a étiqueté le Polisario d’organisation marxiste qui menaçait les intérêts de ses alliés occidentaux et par suite un appui inconditionnel à son occupation devrait s’intensifier à titre définitif. Une campagne d’aide militaire, politique et économique était dès lors, mise en œuvre à la disposition de l’autocratie moyenâgeuse du Maroc et c’est ce qui l’a aidé ultérieurement à maintenir une grande incursion dans les terres sahraouies. En revanche, les pays qui reconnaissent la République Sahraouis (RASD) n’ont été pas seulement ceux qui se sont alliés avec l’Est mais aussi et dans un grand nombre ceux qui s’alliaient avec le bloque occidental. Une reconnaissance qui dénomme le Polisario plutôt un mouvement de libération de tendance nationale.

    Après l’achèvement de la guerre froide, il était temps de chercher une autre tactique suivant l’humeur de la peur afin de fayoter les maitres de la nouvelle ère de la mondialisation et conquérir leurs esprits. Dans cette guerre globale contre le terrorisme djihadiste, le Maroc encore une fois a trouvé son élan et cherchait par tous les moyens d’être le gendarme invincible et le parrain incontestable dans la guerre contre ce fléau en Afrique et en Moyen Orient. Pour passer à la mise en scène dans sa nouvelle pièce théâtrale, le Polisario devrait être tiqueté de terrorisme. Un lobbying à tous azimuts s’est mis en place pour objectif de lier le Polisario avec la mouvance terroriste, et faire en sorte que la guerre que la Maroc mène contre le Polisario s’inscrit aussi dans cette guerre acharnée contre le terrorisme. Ce même Polisario qu’on lui avait collé une étiquète de marxisme, miraculeusement deviendra un mouvement Islamiste radicale. Quelle magie!!

    L’approvisionnement et la corruption :

    Il est d’une évidente clarté que ces Secrétaires Générales de l’ONU ont rendu ces instances onusiennes à des pépinières malades, voir en état comateux. Au lieu de résoudre les conflits encore émanant de la période précoloniale de décolonisation, ils ont contribué pas seulement à maintenir leurs statuquos mais aussi à aggraver leurs situations, et malgré les efforts de réanimation menés par les deux derniers dirigeants de l’ONU, notamment Kofi Anan et Ban Ki Moon, les instances onusiennes souffrent encore des entraves d’un héritage très lourd à changer. En effet, l’approvisionnement dont bénéfice les départements onusiens pour financer les opérations de paix et la sécurité à travers la planète est devenus un moyen de népotisme et clientélisme envers ces donneurs, sources de soutien en dépit de leurs péchés de dérapage contre les lois humains et abus flagrant de la légitimité internationale. Le Maroc, qui n’a rien à perdre, procède au pillage des ressources du Sahara Occidental et avec l’argent qu’il encaisse par la vente de sa richesse volée contribue à promouvoir les opérations onusiennes. Une conjoncture qui rend le Maroc, la source d’instabilité au Maghreb, exonéré des engagements internationales afin de décoloniser le Sahara Occidental, à titre d’obligation immédiate.

    Pire encore, et comme vient d’être confirmé par tout un flux de documents accablants pendus sur la toile par le dénommé Chris Coleman, la corruption est au cœur du modus opérandi de la politique marocain. Des sommes faramineuses qui se dilapident vers toutes les directions : journalistes, politiciens, régimes corrompus et bien évidemment des hautes responsables onusiens qui sont devenues, hélas, des complices avec l’occupation par offres de corruption. Toutes ces pratiques sordides confirment, preuves à l’appui, ce qu’on savait déjà à travers des déclarations de quelques responsables honnêtes qui avaient rejeté des tentations ruses du régime marocain et aussi à travers ce silence intrigant de ces départements onusiennes malgré les atrocités flagrantes commis depuis des décennies contre le peuple sahraoui et documentés par les grandes organisations des droits humains.

    La propagande et l’oppression :

    L’empiétement massif des colons marocains sur la terre du Sahara Occidental qui a eu lieu après des opérations militaires de ratissage sanguinaire de grande envergure contre les sahraouis était accompagné par une campagne de propagande inédite. Une propagande propagée à longueur de journée au cours du quelle toutes les décisions internationales, notamment de l’ONU et la Cour internationale de Justice sont manipulés pour endoctriner le peuple marocain et éloigner le plus grand danger qui avait menacé l’existence de la monarchie Alaouite, l’armée. Ainsi, les propagandistes à la solde du Makhzen pullulent partout pour maintenir à fond les thèses mensongères du régime expansionniste de Rabat.

    Incapable de transcender ses thèses coloniales à l’échelon international, le Maroc s’est lancé dans une immense opération de lobbying et achat des consciences pour propager sa propagande. Une campagne qui s’étalait sur plusieurs front et dont laquelle des milliards de dollars ont été dépensé. En dépit, aucun n’est dupe pour en croire ses moindres allégations même ceux qui sont tombés dans ses filets de corruption.

    Par ailleurs, vu les facteurs cités ci-dessus, le Maroc perpètre ces crimes contre les sahraouis en toute impunité. Dès lors, le territoire du Sahara Occidental est devenu une prison ouverte au ciel où tous formes de media sont interdits, et où les abus hideux contre les droits humains sont à la quotidienne. Human Rights Watch, Amnesty International, RFK Center et autres ONG internationaux vivement dénoncent les pratiques répressives de dispositif sécuritaire colonialiste marocain. La répression raide est omniprésente dans toutes les sphères et sur tous les niveaux, politique, sociale, culturel et économique.

    L’occupation marocaine du Sahara Occidental s’est maintenue donc à travers la répression, la corruption et les mensonges. En revanche et au fil des années, tous les arguments marocains sont démentis, voir même ridiculisés. Toutes ses tactiques qui font usage de la peur, la corruption, la propagande et la répression sont mises à nu où tout le monde n’en croit plus.

    Après 47 ans, l’occupation marocaine du Sahara Occidental par conséquent s’avère plus que jamais vouée à sa fin.

    Khalil Asmar

    #Maroc #Sahara_Occidental #Marche_verte

  • Sahara occidental : le rêve vire au cauchemar -Opinion-

    Tags : Sahara Occidental, Maroc, Front Polisario, ONU, Hassan II, Ceuta, Melilla, MINURSO,

    Par Chertat Ould Ejjembe

    Il y a quarante ans, à une année près, Hassan II, roi du Maroc, et la Mauritanie de Mokhtar Ould Dada, ont envahi le Sahara occidental, vidé de l’occupation espagnole. Hassan II a dit que ce pays lui appartenait, après avoir appartenu à ses ancêtres, sans expliquer alors pourquoi il le partageait avec un pays, dont il disait aussi qu’il lui appartenait. Il n’a pas dit, non plus, pourquoi il n’a pas organisé, avant ce jour, sa folklorique et ridicule «marche verte», ni pourquoi il ne l’a pas revendiqué à l’Espagne. Comme il ne dira pas pourquoi il ne regardait même pas du côté du nord de son royaume, vers Ceuta et Melilla.

    Son fils et successeur au trône, sur les traces du père, continue de suer sang et eau pour garder «son Sahara», délaissant les 20% reconquis par le Front Polisario, sans regarder vers ces morceaux de son fief spoliés par les Espagnols. Il continue de braver l’ONU, en ignorant ses résolutions, notamment celle qui ordonne l’organisation d’un référendum d’autodétermination au profit des Sahraouis. S’il peut avoir ce privilège, au même titre que l’entité sioniste, de bafouer la légalité internationale et de nier un peuple, ce n’est pas du tout dû à sa puissance militaire.

    Son armée a été taillée en pièces par la résistance sahraouie et le cessez-le-feu onusien l’a sauvée du désastre. Un cessez-le-feu concédé il y a 31 ans, en contrepartie d’un référendum qui devait se tenir il y a 31 ans, sous la supervision de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso), qui attend toujours d’accomplir la tâche pour laquelle elle a été désignée. Un cessez-le-feu extorqué grâce à un parjure de la France et des Etats-Unis, chefs de file de l’ignominie. Il fallait sauver, à la fois, le Makhzen de l’effondrement et faire contrepoids contre l’Algérie. Car il s’agit bien de cela.

    Cependant, les Sahraouis devaient finir par disparaître de la scène. Et l’eau a coulé sous les ponts. Les Sahraouis sont toujours aussi déterminés à récupérer les 80% occupés de leurs pays et leur cause gagne du terrain. Progressivement, avec la reconfiguration de la carte des intérêts impérialistes, le Makhzen voit s’écrouler ses certitudes sur un soutien occidental sans faille. Exemple, le 9 octobre 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne a décidé d’exclure «toute possibilité pour les navires communautaires d’exercer des activités de pêche dans les zones de pêche marocaines sur le fondement d’une licence délivrée par les autorités marocaines sans l’intervention des autorités compétentes de l’Union européenne».

    Autre exemple, la ministre suédoise des Affaires étrangères, Margot Wallström, vient de déclarer que son gouvernement allait se «pencher sur le cas du Sahara occidental après un examen approfondi de la situation actuelle». Les sionistes eux-mêmes, devant les reconnaissances en cascade d’un Etat palestinien, font un parallèle avec le statut du Sahara occidental. Emmanuel Navon, chef du Département de Science politique et de Communication au Collège universitaire orthodoxe de Jérusalem, s’insurge ainsi : «Comme la RASD (République Sahraouie), l’Autorité palestinienne (AP) ne contrôle que partiellement le territoire qu’elle revendique» Pour lui, en reconnaissant la Palestine en tant qu’Etat, «la Suède pratique une politique de deux poids deux mesures» Et enfin, cette affirmation du sous-secrétaire d’État parlementaire des Affaires étrangères, Tobias Ellwood, où est reconnu «le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination».

    Mohammed VI est bien dans ses petits souliers. Le Polisario a bien d’autres soutiens, au contraire de ce qu’il dit et de ce que disent tous les médias qui, systématiquement, quand il le cite accolent la formule «soutenu par l’Algérie».

    #Sahara_Occidental #Maroc #Algérie #Front_Polisario

  • Laurent Fabius est intervenu pour museler Mustapha Adib

    Tags : Maroc, France, Mustapha Adib, Abdelaziz Bennani, Laurent Fabius,

    Après l’incursion de l’ex-capitaine Mustapha Adib dans la chambre du général Abdelaziz Bennani à l’hôpital du Val-de-Grâce, c’est le roi du Maroc en personne qui a donné instruction à son ambassadeur à Paris, le franco-marocain Chakib Benmoussa, pour qu’il demande au ministre des affaires étrangères français Laurent Fabius d’agir contre le trublion. C’est-à-dire de l’empêcher de continuer à harceler les autorités marocaines en France.

    Dans un document révélé par le hacker Chris Coleman, Laurent Fabius donne à son homologue marocain Salaheddine Mezouar des informations sur Mustapha Adib, puis lui annonce que le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, a demandé à la justice française « que des poursuites soient engagées » contre Adib pour « injures, propos diffamatoires et menaces ».

    Les enseignements à tirer de cette lettre sont de deux ordres :

    1 / Si le roi Mohamed VI en personne donne maintenant des instructions, fussent-elles orales, à son ambassadeur en France pour demander aux autorités française de mater Mustapha Adib cela veut dire que l’activisme de ce dernier, souvent ferme mais solitaire, a porté ses fruits. Et encore. Adib ne fait pas de l’agit-prop, c’est-à-dire de l’agitation politique et professionnelle. On n’ose penser ce qui arriverait si l’ex-officier se professionnalisait …

    2 / Deuxièmement, contrairement à ce qu’avancent les autorités politiques françaises (Voir affaire Jouyet-Sarkozy-Fillon), le pouvoir donne bien desinstructions à la justice française pour gêner ses adversaires ou, comme c’est ce cas, embêter les adversaires de ses amis, en l’occurrence les autorités marocaines. Car Adib a été arrêté par la gendarmerie et gardé à vue pendant 8 heures. Ce qui était, comme l’ont reconnu plusieurs sources du Palais de justice de Paris, totalement disproportionné.

    #Maroc #France #Mustapha_Adib

  • Palestiniens et Sahraouis : victimes de l’indifférence de l’ONU

    Tags : Sahara Occidental, Palestine, Israël, Maroc, ONU,

    Ces derniers jours, l’opinion publique mondiale a fermement condamné l’opération punitive infligée aux attaques à la roquette par l’organisation Hamas. Les attaques ont mis fin à la vie de plus de 2 000 civils palestiniens dans la bande de Gaza souffrante, sans oublier les victimes israéliennes innocentes.

    El pueblo palestino, luego de la intempestiva retirada británica, por no decir abandono de sus obligaciones como potencia administradora (como España luego de los fatídicos acuerdos de Madrid) en 1948 comenzaría la Nakba (“Catástrofe”) obligando a millares de familias a huir de Guerre. Ceux qui sont restés ont dû subir et subissent encore le régime d’occupation militaire, privés de leurs droits et toujours soumis à l’arbitraire de la puissance occupante. Le régime d’autonomie après les accords d’Oslo, en tant qu’étape vers la création d’un État palestinien libre, a été abandonné en raison de l’intolérance, de l’indifférence de la communauté internationale. Les années d’occupation, l’absence d’ »Etat », l’usurpation de leurs terres avec l’arrivée des colons, les divisions dans le mouvement nationaliste et le sectarisme, soutenus par des agents extérieurs opportunistes, ils ont conduit de nombreux Palestiniens au pire de la violence. Les Nations Unies, la Ligue arabe, l’Union européenne et les États-Unis ont rempli les Palestiniens de promesses.

    Les accords d’Oslo et la « feuille de route » et bien d’autres plans de paix sont lettre morte dans un contexte sombre pour les Palestiniens. Des milliers de personnes restent dans des camps de réfugiés, continuant à être des citoyens de seconde classe (maintenant menacés par la guerre civile syrienne, les forçant à s’exiler davantage) et dépendant de l’aide internationale. La soi-disant « Autorité nationale palestinienne » – un titre pompeux, comme l’a dit un journaliste espagnol – pour une sorte de gouvernement municipal a en pratique obtenu des succès significatifs, en obtenant des dizaines de pays (par exemple, une grande partie de l’Amérique latine) reconnaître l’existence d’un État palestinien. Même cet État palestinien fait partie de l’UNESCO. Malgré cela, l’illégalité, l’oppression et la souffrance perdurent au quotidien. C’est une leçon claire pour les promesses du régime d’autonomie proposé par le roi du Maroc, pour le cas sahraoui. Le cas palestinien est un bon exemple, au cas où ils voudraient appliquer les « accords d’Oslo » dans une version pour le cas sahraoui.

    Le drame palestinien, victime des machinations des grands intérêts indicibles, ressemble largement au drame du peuple sahraoui qui, contrairement aux Palestiniens, est un peuple oublié. Ils ne font la une d’aucun média de masse, malgré leur longue souffrance. D’une part des milliers sont des citoyens de seconde classe dans les territoires occupés par le Maroc et d’autre part, des milliers vivent dans une situation précaire dans les territoires libérés et dans les camps de réfugiés de Tindouf, toujours dépendants d’une aide internationale en diminution.

    Les Sahraouis, ont vu comment les Palestiniens, la puissance administrante, lorsqu’elle a estimé que continuer à remplir ses obligations ne lui convenait plus, ont fait les malts et les ont laissés à eux-mêmes. Les Sahraouis n’ont pas eu la chance des Palestiniens qui sont venus cinq armées pour les aider. Ils ont dû mener seuls une guerre qui, dès le début, semblait perdue.

    En ces jours où les caméras de la presse internationale montraient les ruines de Gaza, les sans-abris par les attaques aériennes et l’exil de milliers de personnes, le drame de Tifariti, Um Dreiga et d’autres noms immortalisés par les bombardements 70 avec les colonnes me vint à l’esprit réfugiés, fuyant les crimes du roi Hassan II.

    Les Sahraouis, comme les Palestiniens, leur ont fait des promesses qui sont tombées dans l’oreille d’un sourd et constatent dans cette longue attente à quel point l’illégalité semble triompher devant des Nations Unies totalement indifférentes. Un comportement qui a coûté de nombreuses vies. Dans le cas sahraoui, l’ONU demandera-t-elle un jour pardon au peuple sahraoui comme dans le cas de la tragédie syrienne ? Non seulement le pardon doit être accordé à des milliers de personnes qui attendent depuis des décennies de rentrer chez eux, de retrouver leurs proches, leurs amis, mais ils doivent également mériter une réparation historique. Une responsabilité que l’ONU ne pourra pas se soustraire. Si vous le faites, vous ne serez rien de plus qu’un complice de crimes internationaux très graves.

    #Sahara_Occidental #Maroc #Palestine #Israël

  • Contribution : Que cherche le Makhzen ? La guerre ?

    Tags : Algérie, Maroc, Sahara Occidental,

    Par Samia Benajla

    “Parler de paix tout en pensant à la guerre”

    Depuis le 20 mai 1973, il y a une guerre de suprématie au Sahara occidental, menée par le Makhzen.

    Des milliers de personnes sont mortes durant ces trente neuf dernières années à la suite de l’occupation du territoire par les troupes marocaines.

    Si la question du Sahara occidental pouvait trouver une solution maghrébine avant la signature, en novembre 1975, de l’accord tripartite, la “marche verte” de Hassan II organisée en vue de l’occupation du territoire contesté, a donné une dimension internationale au conflit sur lequel la Cour internationale de justice a eu à se prononcer à la demande de Rabat.

    Dans son avis, la CIJ n’a trouvé aucun lien juridique voire historique susceptibles de rattacher le Sahara occidental au Maroc, lui-même au prise avec un bled Es-siba dans le sud du pays.

    D’ailleurs, au moment de l’indépendance du Maroc en mars 1956, des personnalités de l’Armée de libération marocaine avaient refusé de déposer les armes tant que Tarfaya, Ifni, Ceuta et Mellila, n’auront pas été libérées de la domination espagnole.

    Le Sahara occidental n’ayant pas été considéré comme une partie du territoire marocain à libérer, malgré les incessantes revendications de Allal El Fassi pour la récupération de e qu’il appelait “les territoires spoliés”, citant en juin 1956, “Tanger, le Sahara sous influence espagnole et française, de Tindouf à Colomb Béchar, Touat, Kenadza et l’ensemble de la Mauritanie”.

    Si Tanger a été récupérée huit mois après la proclamation de l’indépendance du Maroc, elle est restée sous un statut spécial jusqu’en 1960, Tarfaya ne lui a été restituée qu’en 1958 et Ifni est demeurée sous la tutelle espagnole jusqu’au 30 juin 1969 par une décision de l’ONU qui considérait ce territoire non autonome.

    L’armée de libération marocaine dans son refus de rendre les armes, parce qu’elle considérait l’indépendance du Maroc incomplète, n’avait revendiqué ni les territoires algériens ni le Sahara occidental ni la Mauritanie que le roi Hassan II a fini par reconnaître en 1969.

    Le roi Mohamed V lui-même ne commençait à s’intėresser au Sahara occidental qu’en 1958 devant les fortes pressions de Allal El Fassi et de son parti l’Istiqlal, et au moment où la France avait créé l’Ocrs (organisation commune des régions sahariennes).

    En tout cas, cette “revendication” des populations, des tribus qu’il a nommées, et non de la terre, avait laissé planer le doute sur la position officielle du trône. D’autant que Mohamed V, dans une déclaration faite au journal français “Le Monde” du 9 mars 1956, quelques jours seulement après la proclamation de l’indépendance, affirmait :

    “… Nos efforts seront sans effets tant que le sol national restera morcelé, soumis à des statuts et des régions divers, et cela en dépit de la maturité du peuple marocain et de la conscience qu’il a prise de la nécessaire réunification du pays , ne se trouve-t-il pas déjà uni le peuple autour du même trône , sous le même drapeau, dans cette communion de sentiments qu’inspire l’appartenance à la même nation.”

    Tout est dit. Mohamed V ne semblait se préoccuper que des zones reconnues marocaines occupées par l’Espagne (Ifni, Ceuta, Melilla, Tarfaya).Il ne formule aucune prétention explicite sur la Saguiet El Hamra et le Rio de Oro. Et le 27 mars 1956, il confirme :
    “Le Maroc va réaliser son unité à l’intérieur de ses frontières historiques (…). L’unité du Maroc est en marche. Il n’y aura plus de zone (…). Il ne reste plus maintenant qu’à consacrer par des accords politiques et juridiques son unité déjà pratiquement réalisée.”

    Curieusement, cette déclaration a été faite quelques jours seulement avant son départ en Espagne où il devait rencontrer le général Franco.

    Du reste, le Makhzen ne formule aucune protestation lorsque l’Espagne et la France menèrent une opération militaire sanglante, l’opération Ecouvillon, en février 1958, le Maroc se préoccupait de négocier le retour de Tarfaya à la mère patrie.

    En vérité, depuis la fin des années 50, le problème du Sahara est devenu un problème de politique intérieure marocaine qui aurait pu coûter son trône à Hassan II devant l’intransigeance des partis politiques sur les questions des libertés publiques. La revendication du Sahara occidental a soudé, de gré ou de force, l’unité nationale.

    De la même manière que l’Algérie, le Maroc confronté à une profonde revendication démocratique venant de partisans d’une monarchie constitutionnelle et de républicains cherche, en excitant le nationalisme de ses ressortissants, à réaliser, comme l’avait fait Hassan II en 1975, une sorte d’union sacrée.

    Le seul moyen d’y parvenir est d’accuser l’Algérie non seulement d’empêcher la “réunification” du Maroc de tentatives d’agression. Aussi, seule façon, aujourd’hui, de sortir de ce conflit est de se conformer aux résolutions pertinentes des Nations Unies, notamment la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, la résolution du Comité spécial de l’ONU du 16 octobre 1964, les résolutions 2229 (XXI) du 20 décembre 1966, 2354 (XXII) du 19 décembre 1967, 2428 (XXIII) du 18 décembre 1968, 2591 (XXIV) du 16 décembre 1969, 2711 (XXV) du 19 janvier 1971, 2883 (XXVII) du 14 décembre 1972, 3162 (XXVIII) du 14 décembre 1973 et toutes celles qui les ont suivi…

    Toutes les résolutions, sans exception, ont réaffirmé “leur attachement au principe de l’autodétermination et leur souci de voir appliquer ce principe dans un cadre qui garantisse aux habitants du Sahara sous domination espagnole l’expression libre et authentique de leur volonté”.

    Le départ de l’Espagne en 1975 n’a changé en rien la position de l’ONU quant au statut du Sahara occidental qui demeure un territoire sous domination.

    Les manoeuvres dilatoires du Maroc ne changeront rien au problème qui est celui de l’indépendance du territoire par la voie du référendum.

    #Maroc #Algérie #Sahara_Occidental

  • Contribution : Le palais marocain aux abois

    Tags : Maroc, Algérie, Sahara Occidental, frontières,

    Par Ali Bouziane

    Parce qu’elle a rappelé ses positions constantes à l’égard de la question sahraouie, l’Algérie a eu droit à une volée de bois vert de la part du Maroc. Et c’est son agence de presse officielle qui s’est chargée de mener les attaques contre notre pays.

    C’est dire que ce royaume se sent réellement morveux. Sinon, en quoi le rappel de positions, maintes fois réitérées, le gêneraient-ils. Le respect des droits de l’homme fait partie intégrante de la déclaration universelle des droits de l’homme. Et si le Maroc respectait le principe de la libre expression et circulation, il aurait certainement fait l’économie d’attaques que rien ne justifie.

    Pour sa part, Mohamed VI n’a pas tari de critiques virulentes à l’égard de l’Algérie. C’était à l’occasion d’un discours qu’il a prononcé devant ses parlementaires à l’occasion de l’ouverture de leur session. Il a été jusqu’à qualifier sans la citer l’Algérie d’ennemi. Ce qui s’apparente à une véritable déclaration de guerre. Totalement sur la défensive, il a battu le rappel de ses troupes pour déverser tout le venin sur l’Algérie. Il a même sommé ses parlementaires de s’y mettre sérieusement.

    « Nous avons, en effet, constaté quelques défaillances dans la manière d’aborder notre cause nationale primordiale, nonobstant les initiatives sérieuses entreprises par certains parlementaires, mais qui demeurent, malgré tout, insuffisantes. Voilà qui est de nature à encourager nos adversaires à passer à la vitesse supérieure dans leurs manœuvres pour porter préjudice à notre pays ». Le mot est lâché. Le successeur de Hassan II considère l’Algérie comme adversaire de son pays et un ennemi déclaré qu’il faudra contrecarrer.

    Il faut savoir raison garder

    Ce discours a été relayé par l’agence de presse marocaine qui s’en est donné à cœur joie en jetant tout son fiel sur notre pays. Des propos qui n’ont pas laissé de glace le chef de la diplomatie algérienne. Lequel a estimé inadmissibles et inacceptables de telles attaques. Cela, en dépit du fait que l’Algérie s’est imposée de la retenue. Une retenue que n’a pas su adopter la partie marocaine. D’où l’acharnement médiatique. A chaque fois que l’Algérie « éternue, le Maroc est atteint de grippe ».

    En fait, cette animosité envers l’Algérie et la multiplication de ces attaques gratuites trouve son origine dans la décision de fermeture des frontières terrestres décidée par l’Algérie en 1994. Une décision intervenue après que le royaume chérifien eut décidé d’imposer le visa aux Algériens à la suite de l’attentat de Marakech. Le Maroc n’a pas hésité à pointer du doigt les services de sécurité algériens les accusant d’être derrière cet attentat, oubliant qu’il a lui-même déroulé le tapis rouge à un terroriste qui était recherché (El Ayada) en tentant de l’utiliser contre son voisin de l’est.

    Même avec la levée de l’exigence du visa, l’Algérie a maintenu les frontières terrestres fermées, consciente des enjeux économiques, dès lors que les dites frontières sont devenues un passage privilégié pour la contrebande. Tous les produits algériens subventionnés ou pas par l’Etat transitaient frauduleusement par la frontière ouest, faisant les beaux jours du royaume. La guerre menée par les services des gardes frontières, de l’ANP et de la gendarmerie contre les « Hallaba » pour empêcher la fuite du carburant vers le Maroc n’a pas arrangé les affaires du Palais, contraint d’augmenter le prix de l’essence à la pompe. Ce qui a provoqué le courroux de ses sujets et donc l’éventualité d’une fronde sociale.

    Avec cette fermeture des frontières, le Maroc a compris qu’il perdait beaucoup sur le plan économique, puisque le flux des touristes algériens s’amenuisait de plus en plus. C’est don un manque à gagner en devises pour les caisses du Trésor marocain.

    Ce n’est pas tout. Depuis la réalisation du medgaz (souterrain), le Maroc n’a plus le droit de regard sur le gaz algérien qui transitait par son territoirei moyennant une taxe de 7% exigée par le voisin de l’ouest, alors que la Tunisie n’en exigeait que 5%. Le Medgaz souterrain est donc venu mettre un terme à ce chantage. Ce qui n’est pas du goût du Mekhzen qui perd également dans l’affaire. D’où le déclenchement des représailles.

    Avec en prime l’inondation de notre territoires de centaines de tonnes de drogue, dont il est l’un des plus importants producteurs du monde en sachant que les plus grandes terres de culture de cannabis appartiennent au palais. Le rappel des positions de l’Algérie sur l’autodétermination du Sahara occidental et l’exigence pour la Minurso de s’élargir pour veiller au respect des droits de l’homme dans les territoires occupés ne sont qu’un prétexte fallacieux qu’a trouvé Mohamed VI pour se venger des décisions souveraines de l’Algérie qui lui portent un préjudice économique important. D’où son recours récurrent au FMI pour l’aider à sortir de sa crise.

    #Maroc #Algérie #Sahara_Occidental #Terrorisme

  • Compte rendu de la réunion avec Mme Chammas et David Greene

    Tags : Maroc, Etats-Unis, Judith Chammas, David Greene, Melilla, Sahara Occidental,

    Objet : Compte rendu de la réunion avec Mme Judith A. Chammas, Ministre Conseiller près l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Rabat, et M. David Greene, Conseiller Politique près la même Ambassade.

    J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que j’ai reçu, ce jour, en compagnie de Mme Farida Loudaya, Directeur des Affaires Américaines, et à sa demande, Mme Judith A. Chammas, Ministre Conseiller près l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Rabat, et M. David Greene, Conseiller Politique près la même Ambassade.

    Il convient de retenir de cette rencontre les points suivants :  

    Mme Chammas a évoqué  la réunion ministérielle préparatoire au 9ème Forum de l’avenir sur le proche orient et l’Afrique du Nord (BMENA), prévu en décembre à Tunis, en mettant en exergue la participation de la Secrétaire d’Etat américaine à cette manifestation. Réagissant à ces propos, et tout en soulevant la prochaine réunion du Groupe des Amis de la Syrie, qui devrait être organisée au Royaume, je n’ai pas manqué de souligner qu’il est convenable de la tenir les 14 et 15 décembre prochain, profitant ainsi de la présence de Mme Clinton dans la région. J’ai également ajouté que la tenue de cette conférence, cinq mois après celle organisée a Paris, est d’une grande importance, étant donné que tout retard pourrait constituer un effritement de la mobilisation internationale sur ce sujet.

    Sur le même registre, j’ai fait part aux diplomates américains que la tenue de cette conférence au Maroc dans les plus brefs délais, est une étape parfaitement logique, notamment suite à la réunion de Doha, qui devrait aboutir à un accord sur la formation d’un gouvernement transitoire syrien, que ladite conférence pourrait  « légitimiser » encore plus.  

    Mme chammas s’est également interrogée sur la prochaine visite dans notre pays de M. Christopher Ross. A cet égard, j’ai souligné à mon interlocutrice que l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général de l’ONU devrait arriver dimanche prochain à Rabat, afin de s’entretenir avec Monsieur le Ministre.

    S’agissant du Kosovo, la diplomate américaine s’est interrogée sur la position du Maroc concernant l’adhésion de ce pays à la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD). A ce sujet, j’ai souligné que le Maroc a soumis son vote initial au Canada, étant donné que l’administrateur canadien au sein de cette organisation représente également le Maroc.

    Mme Chammas s’est interogée également sur la réunion qui sera consacrée au suivi des préparatifs de la participation arabe à la conférence d’Helsinki sur la création d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen Orient, prévue fin décembre prochain. Sur ce dossier j’ai tenu à préciser qu’en 2010, la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires a adopté un plan de travail concernant le Moyen-Orient ainsi qu’un document final présentant toutes les mesures requises pour organiser une conférence internationale en 2012 sur la création d’une zone exempte d’armes nucléaires dans cette région. J’ai ajouté que pour le Maroc, il s’agit d’une question qui a un caractère globale d’où l’importance de lui apporter des solutions globales, en indiquant que ces mesures devraient être traduites dans la réalité pratique avant de tenir une conférence.

    En ce qui a trait aux journalistes espagnoles et norvégiens, déclarés persona non grata par les autorités marocaines, j’ai attiré l’attention des diplomates américains sur le fait que lesdits journalistes, étant donné que le Maroc n’exige pas de visas pour les ressortissants de leurs deux pays, sont entrées au Royaume en se présentant comme des touristes et se sont livrés à des activités professionnelles dès leur arrivée au Maroc, alors qu’ils devaient prendre les dispositions nécessaires, en application des lois régissant l’exercice de leur profession au Royaume.

    La diplomate américaine a également informé d’une visite que compte effectuer l’Ambassadeur américain en Espagne à Melilla, afin de participer à une conférence qui sera organisée fin novembre. Réagissant à ces informations, et tout en Rappelant que l’Ambassadeur américain à Rabat n’a jamais effectué de visites officielles à Laayoune, j’ai indiqué qu’une telle visite aura certainement des conséquences politiques et qu’elle sera vraisemblablement  interprétée comme un acte de reconnaissance, eu égard que la ville de Melilla représente aussi un territoire disputé.

    Mme chammas n’a pas manqué de soulever la question du statut des écoles américaines au Maroc, et a émis le souhait que ce département exerce une pression sur les autorités locales de Rabat dans le but de les pousser à revoir à la baisse le montant du prix de location du terrain exploité par le centre américain dans cette ville.

    Le Directeur des Affaires Américaines

    MAEC

    #Maroc #Etats_Unis

  • Note sur la persécution des responsables marocains à l’étranger

    Tags : Maroc, harcèlement pénal, CPI, compétence universelle, Espagne, France,

    Note
    Le harcèlement pénal des officiels de l’Etat en déplacement à l’étranger
    – Identification du risque et pistes de prise en charge –

    Synthèse

    Les hauts responsables marocains peuvent être exposés – et certains le sont déjà – à des actions devant des juridictions pénales étrangères, notamment pour actes supposés de torture, sur la base du principe de la « compétence universelle ». Jusqu’à présent, ces actions ne sont ni systématiques ni coordonnées. Elles pourraient, toutefois, le devenir, si l’Algérie et le Polisario se laissaient tenter par le crédo du harcèlement pénal, comme un axe tactique de leur action internationale.

    La portée effective de l’exposition des officiels marocains dépend, notamment, de la protection juridique que le Droit international coutumier offre, ou pas, selon les cas précis. Ainsi, le Chef de l’Etat, le Chef du Gouvernements et le Maec bénéficient d’une protection juridique de droit (rationae personae), tandis que les autres responsables de l’Etat ne bénéficient que d’une protection ad hoc (rationae materiae), compliquée à mettre en œuvre et dépendante de la volonté de l’Etat d’accueil.

    Les zones d’exposition au risque de harcèlement pénal s’ajustent sur les pays qui souscrivent à la compétence universelle. Virtuellement, les officiels marocains seraient exposés dans 154 pays à des poursuites pour torture, et dans 195 pays à des poursuites pour crimes de guerre, sur la base des conventions multilatérales en vigueur.

    Mais dans la pratique, seuls les 8 pays qui incriminent ces infractions dans leur droit interne, peuvent enclencher des poursuites, à savoir : la France, la Belgique, l’Espagne, l’Allemagne, la Suisse, le Canada, le Rwanda et les États-Unis (uniquement en matière civile). Ce risque direct peut, toutefois, être démultiplié par les mandats d’arrêt internationaux et le Forum shopping. La Cour Pénale Internationale, elle, ne constitue pas une menace directe en l’état actuel du Droit international.

    La gestion de ce risque juridique se complique par l’incertitude qu’il recèle. Celle-ci découle, d’un côté, de l’imprévisibilité de certaines Ong actives dans le domaine du harcèlement pénal et, d’un autre côté, de l’attitude politique – coopérative ou passive – du pays où les poursuites sont engagées. L’indépendance de la justice renforce d’autant plus l’imprévisibilité, vu que des actions peuvent être activées sans le consentement, ou même la connaissance, des autorités diplomatiques du pays des poursuites.

    A défaut de pouvoir le prévenir systématiquement, le risque peut être géré et ses conséquences circonscrites : lorsque la menace n’est encore que potentielle, il s’agit de sécuriser la protection juridique des responsables en déplacement à l’étranger ; en revanche, lorsque des actions judiciaires sont effectivement enclenchées, il s’agit de gérer les déplacements de manière à éviter le champ d’action des tribunaux compétents. Outre l’outil juridique, l’outil diplomatique doit se déployer pour favoriser, en amont, les conditions de juguler ce risque.

    La présente étude se propose de faire le point sur ces aspects, en répondant aux 5 interrogations suivantes : Les officiels marocains peuvent-ils être inquiétés devant des juridictions étrangères ? Dans quelle mesure est-il possible de prendre en charge le risque de harcèlement pénal à auquel ils peuvent être exposé ? Quels sont ceux susceptibles le plus d’être inquiétés et sur quelle protection juridique peuvent-ils compter le cas échéant ? Quelles sont les pays présentant un risque crédible en termes de harcèlement pénal ? Quelles pistes de travail pour juguler, en amont, ce risque ?

    1. Les officiels marocains peuvent-ils être inquiétés devant des juridictions pénales étrangères ?

    1.1. La réponse à cette question est affirmative. Ce type de poursuites pourrait même avoir tendance à se multiplier, à la faveur d’une évolution propice du Droit international et d’une adhésion internationale grandissante au principe de la « compétence universelle ».

    1.2. Les tribunaux européens ont été saisis de plusieurs cas de hauts responsables étrangers poursuivis (Israël, Etats-Unis, Chine, Salvador, Guatemala, Chili, Mongolie, Rwanda, Tunisie). Une bonne partie des officiels attaqués est constituée de hauts responsables civils et militaires, notamment des Services de sécurité. Le terrain des violations des droits de l’homme est le plus propice à de telles poursuites extraterritoriales.

    1.3. Concernant les responsables marocains, et outre les plaintes récentes engagées à Paris à l’encontre du Dgst, des hauts responsables militaires font l’objet, depuis plusieurs années, de poursuites pénales en Espagne et en France. Des actions en justice, supposément en rapport avec des activités d’agents de renseignement marocains en Europe, ont également été portées devant des tribunaux allemand et néerlandais.

    1.4. Jusqu’à présent, ces actions ne sont ni systématiques ni coordonnées. Elles pourraient, toutefois, le devenir, si les adversaires du Maroc – l’Algérie, le Polisario et les Ong tournant dans leur orbite – s’approprient le crédo du harcèlement pénal, comme un axe tactique de leur action internationale.

    1.5. Dans ce dernier schéma, les poursuites pénales tirerait partie non plus seulement des chefs d’accusation liées aux droits de l’homme (torture, traitements inhumains ou dégradants), mais aussi ceux découlant du droit international humanitaire, notamment crimes de guerre. En particulier, la flexibilité des règles de « proportionnalité » et de « différenciation » dans les conflits armés, permettent, relativement aisément, de monter des poursuites sur la base de témoignages plutôt que sur de preuves factuelles. Le fait que le Maroc soit, techniquement, encore en « état de guerre », élargi le spectre de la menace pour couvrir des actes supposés avoir eu lieu avant ou après le cessez-le-feu de 1991.

    1.6. Le risque de voir le Maroc investir, en représailles1, ce même crédo du harcèlement judiciaire contre l’Algérie et le Polisario, devrait dissuader ces derniers de s’impliquer massivement et directement sur ce chapitre. Mais, sans s’en détourner, ils pourraient le sous-traiter via la nébuleuse des Ong affidées, disséminées en Europe et rompues à l’exploitation médiatique.

    1.7. Dans ce contexte, l’arme du harcèlement judiciaire devient une composante d’appoint, dans une confrontation plus large sur le terrain juridique de la question du Sahara ; terrain sur lequel le Maroc est désormais frontalement défié. L’on serait, alors, pleinement dans une stratégie de « guerre juridique » (lawfare ou legal warfare), telle que définie par le Général Charles Dunlap (Etats-Unis) comme étant « la stratégie de l’usage du droit comme un substitut pour les moyens militaires traditionnels, afin de parvenir à un objectif opérationnel ».

    1.8. Particulièrement bien adaptée aux conflits asymétriques, la lawfare – autant par le harcèlement pénal que par les actions de contestation (recours) et de lobbying juridique (Bds) – peut infliger au Maroc des dégâts disproportionnés par rapport aux moyens modestes qu’elle mobilise. Des dégâts en termes d’opinion publique certes, mais aussi en termes d’impact psychologique (découragement et dissuasion de l’appareil de l’Etat) et, en ultime ressort, en termes de fragilisation, voire de destruction, des positions juridiques et politiques du Maroc sur la question du Sahara.

    1.9. Dans ce contexte, le harcèlement pénal des officiels est aux actions juridiques de fond, ce que la tactique est à la stratégie. Pour spectaculaire, grandissant et dangereux qu’il soit, il n’est qu’un auxiliaire d’épuisement des ressources et du moral de l’Etat. Le « cœur de cible » demeure les positions politiques et juridiques du Maroc sur le Sahara (soutiens politiques stratégiques, statut du territoire, statut de la zone à l’est du mur, applicabilité des accords, exploitation des ressources naturelles, légalité des activités économique…). Des positions (au sens militaire) que les adversaires attaqueront de manière de plus en plus forte et sophistiquée, sinon pour les faire céder, du moins pour faire bouger en leur faveur les lignes et les dynamiques du conflit. L’on peut penser que, plus les adversaires concentreront leurs efforts propres sur le « cœur de cible », plus les officiels marocains seront judiciairement harcelés par des Ong à l’étranger2.

    1.10. La prise en charge de ce nouveau front d’hostilités appelle une réponse de type stratégique, qui soit globale, multi-dimensionnelle, coordonnée et inscrite dans la durée. Le Maec, mais aussi la Dged et le Ministère de la Justice notamment, sont appelés à joindre leurs efforts pour travailler, en amont, sur les moyen de juguler la menace et, en aval, pour la prendre en charge.

    2. Dans quelle mesure est-il possible de prendre en charge le risque de harcèlement pénal à l’encontre des officiels marocains ?

    2.1. Il n’est pas possible de prévenir le risque d’une action judiciaire dans les pays démocratiques, même si cette action était illégitime ou basée sur des motifs fallacieux. En revanche, il peut être possible de traiter ce risque, notamment en gardant les responsables marocains ciblés hors de portée des tribunaux étrangers.

    2.2. Lorsque le risque de poursuite n’est que potentiel, il s’agit de sécuriser la protection juridique des responsables en déplacement à l’étranger. En revanche, lorsque des informations judiciaires ou des poursuites sont effectivement enclenchées, il s’agit de gérer les déplacements de manière à éviter le champ d’action des tribunaux compétents, bien que le risque peut être démultiplié par le jeu des mandats d’arrêts internationaux.

    2.3. D’un point de vue Maec, le risque suscité par le harcèlement pénal se pose en des termes doubles :
    3.a. en termes de protection juridique immédiate des responsables de l’Etat en déplacement officiel à l’étranger ; protection dont il convient de s’assurer de l’existence et de la portée.

    3.b. en termes d’endiguement des implications sur les intérêts du Maroc, que ce soit au regard d’une responsabilité juridique ou politique éventuelle de l’Etat du fait du comportement de ses agents, ou au regard de la sauvegarde des objectifs diplomatiques.

    2.4. Dans ce contexte précis, le risque se définit comme la conjonction d’un évènement (présence des officiels à l’étranger) et d’une norme juridique (compétence des tribunaux étrangers sur les officiels marocains), de nature à générer des conséquences sur lesdits officiels (dissuasion de déplacement et risque de sanctions) et, à travers eux, sur l’Etat lui-même (image et intérêts).

    2.5. La prise en charge de ce risque implique : a) l’identification des officiels « sensibles » ; b) la cartographie des pays et/ou régions « risqués » ; c) la gestion de l’incertitude, qui découle, en l’occurrence, de l’attitude politique – coopérative ou passive – du pays où les poursuites éventuelles sont engagées. Cette incertitude est accentuée, d’un côté, par l’activisme de certaines Ong dans le domaine du harcèlement pénal et, d’un autre côté, par la possibilité de lancer des informations judiciaires sans le consentement, ou même la connaissance, des autorités diplomatiques du pays d’accueil. Plus encore, des mandats d’arrêt, y compris internationaux, peuvent être obtenus même dans les cas où l’aboutissement des poursuites est improbable, faute de preuves suffisantes3.

    2.6. L’action judiciaire devient, dans le contexte du harcèlement pénal, un vecteur politique par excellence, pour une action qui ne pourrait pas autrement être obtenue par les voies politiques régulières.
    L’indépendance de la justice dans les pays démocratiques permet, effectivement, aux plaignants – en particulier les Ong – de contourner la politique étrangère de l’État des poursuites, si elle est incompatible avec leur agenda. C’est la raison pour laquelle il y a lieu de prendre garde à ne pas tomber dans le piège des tensions diplomatiques, là où l’objectif d’embarrasser les autorités de l’Etat d’accueil et de créer des tensions diplomatiques avec le Maroc, fait partie intégrante des plans des instigateurs du harcèlement.


    3. Quels sont les officiels susceptibles d’être inquiétés et sur quelle protection juridique peuvent-ils compter le cas échéant ?

    3.1. Théoriquement, l’exposition des officiels marocains à des actions judiciaires à l’étranger pourrait résulter de quatre facteurs principaux :

    a. La charge symbolique inhérente à leur statut officiel. Il s’agit des hauts responsables qui incarnent l’Etat au regard du droit international, à savoir : le Chef de l’Etat4, le Chef du Gouvernement5 et le Maec.

    b. Le potentiel de responsabilité lié à leurs fonctions. Il s’agit des officiels qui dirigent les institutions de l’Etat accusés de l’acte transgressif à l’origine des poursuites. Il peut s’agir, par exemple, du Ministre de l’Intérieur/Défense6, des hauts responsables militaires7 et des chefs des Services de sécurité8.

    c. Le degré d’implication personnelle dans le processus décisionnel relatif à l’acte transgressif à l’origine des poursuites. Il peut s’agir de personnes qui, sans appartenir formellement aux structures de l’Etat, ont une influence avérée sur leur action9.

    d. La responsabilité du fait de leur action personnelle directe. Il peut s’agir de membres d’appareils de l’Etat poursuivis en raison de leurs agissements dans le cadre de missions plus ou moins officielles, notamment des militaires ou membres des services de sécurité de rang intermédiaire10.

    3.2. Toutefois, la portée effective de ces critères est relativisée par la protection juridique que le Droit international offre dans certains cas et sous certaines conditions. Lorsqu’elle existe, cette protection juridique internationale ne prévient pas le dépôt de plaintes en pénal contre des officiels de l’Etat, mais peut empêcher la compétence des tribunaux à les instruire.

    3.3. Ainsi, le Chef de l’Etat, le Chef du Gouvernements et le Maec bénéficient d’une immunité totale. Dite rationae personae, elle couvre la durée de leur mandat et subsiste après la cessation de leurs fonctions, pour les actes accomplis à titre officiel. Elle inclut, notamment, l’immunité de juridiction administrative et pénale, et l’inviolabilité de la personne. Elle est reconnue comme faisant partie du Droit international coutumier, codifiée dans plusieurs instruments internationaux11 et consacrée par la jurisprudence internationale12. Les immunités reconnues à ce trio ont été reconnues, par extension, à des responsables de rang équivalent, dans des circonstances rares13. Enfin, les agents diplomatiques bénéficies du même type de protection, mais uniquement dans l’Etat où ils sont accrédités et pour la durée de leur accréditation.

    3.4. En dehors de ce cercle restreint protégé de jure, la protection internationale n’existe que par la volonté de l’Etat de réception, dans le cadre des missions spéciales qu’il reçoit. Il s’agit, alors, d’une immunité fonctionnelle, dite rationae materiae, similaire à l’immunité consulaire. Son régime juridique a été codifié par la Convention de New York sur les Mission spéciale de 1969, qui ne compte, toutefois, que 38 Etats parties14. Cependant, cette protection est largement admise par les Etats comme faisant partie du Droit international coutumier.

    3.5. L’immunité rationae materiae constitue l’unique protection juridique pour les officiels marocains en déplacement à l’étranger, en l’état actuel du Droit international et en l’absence de Conventions spécifiques conclus par le Maroc dans ce domaine.

    3.6. La sécurisation de cette protection dépend de formalités diplomatiques lourdes, pour faire correspondre le déplacement en question à une Mission spéciale, c’est-à-dire « une mission temporaire, ayant un caractère représentatif de l’Etat, envoyée par un Etat auprès d’un autre Etat avec le consentement de ce dernier pour traiter avec lui de questions déterminées ou pour accomplir auprès de lui une tâche déterminée ». Les formalités consistent à :

    a. Obtenir le consentement préalable de l’Etat de réception, communiqué par la voie diplomatique.

    b. Définir les fonctions de la mission spéciale, par consentement mutuel entre l’Etat d’envoi et l’Etat de réception.

    c. Notifier à l’Etat de réception la composition proposée de la mission spéciale, en indiquant les noms et qualités de ses membres, ainsi que de son chef.

    d. Notifier l’arrivée et le départ définitif des membres de la mission, ainsi que la cessation de leurs fonctions dans la mission.

    e. Notifier les adresses où résident les membres de la mission, ainsi que tout renseignement nécessaire pour les identifier, aux fins de l’inviolabilité.

    3.7. Appliquées de manière souple dans des circonstances normales, ces formalités doivent être scrupuleusement observées dans tout environnement propice au harcèlement pénal, au risque de compromettre la protection juridique des officiels. La jurisprudence européenne contient des cas où des représentants d’Etats étrangers présents sur le territoire en qualité officielle, ont été inquiétés par la justice pénale, parce que des défauts ont été trouvés – et parfois volontairement provoqués – dans le respect des formalités susmentionnées. Le cas de l’inculpation au Royaume Uni et l’extradition en Allemagne du Directeur du Département de la Sécurité Nationale de Mongolie, M. Khurts Bat, en 2011, est très significatif à cet égard15.

    3.8. Enfin, il convient de lever une fausse idée reçue, en précisant que le passeport diplomatique ne confère à son porteur, quel qu’il soit, aucune protection juridique. Il s’agit d’un document de voyage qui, certes, accordent des facilités en termes d’entrée et de séjour dans des pays étrangers, mais ne confère pas d’immunités, en tant que tel, à son titulaire, que celui-ci soit ou pas membre du personnel diplomatique. D’ailleurs, un diplomate accrédité dans une ambassade ne bénéficie des immunités que dans le pays où il est accrédité, et pas au-delà.

    4. Quelles sont les pays et/ou régions présentant un risque crédible pour les officiels marocains en termes de harcèlement pénal ?

    4.1. A côté des principes de territorialité, de nationalité et de légalité, un quatrième principe de compétence pénale s’est mis en place progressivement à partir des années 1990, à savoir la compétence universelle : c’est-à-dire la compétence exercée par un État qui poursuit les auteurs de certains crimes dits d’ordre public international, quel que soit le lieu où le crime a été commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes.

    4.2. Par application de ce principe, les officiels marocains seraient face à un risque, virtuellement, universel. Des poursuites pénales pour le chef de torture peuvent, en théorie, être enclenchées contre des officiels marocains dans les 154 pays ayant ratifié la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987. De même, des poursuites pénales pour le chef de crime de guerre peuvent, théoriquement aussi, se faire dans les 195 Etats parties aux 4 Conventions de Genève de 1949. Car, en devenant partie à ces instruments juridiques, les Etats ont souscrit au principe de la compétence universelle.

    4.3. Mais dans la pratique, seuls les Etats qui ont incriminé ces infractions dans leur droit interne, sont en mesure d’enclencher effectivement des poursuites pénales sur leur base. Ceci découle du principe de légalité, et qui veut que les tribunaux ne puissent juger que les infractions prévues et réprimées par la législation nationale en vigueur.

    4.4. Ce principe réduit à 8 pays, le spectre de la menace de poursuites contre des officiels marocains :

    a. La Belgique est le premier pays à reconnaitre la compétence universelle dès 1993, avant de la restreinte drastiquement en 2003. La loi dite de la compétence universelle de 1993 couvrait les crimes de guerre et crimes contre l’humanité, avant d’être étendue au génocide en 1999. Ces lois s’appliquaient sans considération du lieu où l’auteur présumé peut être trouvé, opéraient par simple constitution de partie civile, et ignoraient les immunités. En conséquence, la Belgique est devenue le pays dont les tribunaux étaient les plus sollicités16. De nombreuses tensions diplomatiques ont poussé la Belgique à installer un système de filtrage des plaintes, par la loi du 5 août 2003. Celle-ci fait du Procureur fédéral un garde-fou politique, qui apprécie l’opportunité des poursuites, ce qui a drastiquement circonscrit les plaintes pénales déposées en Belgique, qui se sont reportées sur l’Espagne.

    b. L’Espagne reconnait la compétence universelle depuis 1985, mais se dirige vers son abandon. La portée de cette compétence a été étendue par la jurisprudence espagnole en 2005, pour couvrir les crimes les plus graves quelle que soit l’identité de la victime ou de l’auteur, qu’il existe ou non un intérêt national pour l’Espagne. Près d’une vingtaine enquêtes différentes concernant des crimes de torture, génocide ou crime contre l’humanité sont ouvertes, contre des dizaines de hauts responsables étrangers, dont des marocains17. Bien qu’il n’y ait eu qu’une unique condamnation à ce jour (l’officier argentin Adolfo Scilingo en 2005), cette profusion a suscité de nombreuses tensions diplomatiques. Dès 2009, le Gouvernement limite la compétence des juges en imposant la subsidiarité au profit du pays de nationalité et en exigeant l’existence d’une victime espagnole au moins. Plus récemment, le 23 janvier 2014, le Parti Populaire a déposé une proposition de loi limitant la compétence aux crimes impliquant au moins un accusé de nationalité espagnole ou résidant en Espagne, ce qui revient à abandonner la compétence universelle. Selon El Pais18, la réforme pourrait aboutir dans les deux prochains mois.

    c. La France admet la compétence universelle sur la base de son Code de Procédure Pénale, qui autorise de telles poursuites pour les chefs de torture (art. 689-2) lorsque les auteurs ou complices de ces actes « se trouve en France » (art. 689-1), et pour les chefs de crimes de guerre lorsqu’ils ont résidence habituelle en France (art. 689-11). Les poursuites pour tortures sont relativement aisées en France, vu qu’elles peuvent être engagées par des plaintes privées, contrairement à celles concernant les crimes de guerre, qui relèvent d’un monopole de poursuites du Ministère public.

    d. L’Allemagne dispose d’une loi dite Code pénal de droit international. Cette législation instaure une compétence universelle couvrant les crimes de Droit international, dont la torture et les crimes de guerre, pour les actes intervenus après son entrée en vigueur le 30 juin 2002. Les poursuites dans ce cadre ne peuvent être engagées que par le Procureur près la Cour fédérale, et non par un particulier (fut-il victime) – contrairement à ce que prévoient les législations belge, française et espagnole notamment. En outre, la loi prévoit une sorte de « filtre procédural », via deux conditions cumulatives : la double subsidiarité (priorité des poursuites revient à l’Etat de nationalité ou à la Cpi), et un lien de rattachement avec l’Allemagne (présence de l’auteur sur le sol allemand). Le Ministère public apprécie l’opportunité des poursuites, de manière discrétionnaire. Sa décision est sans recours s’il décide de ne pas poursuivre, mais peut être contestée si des poursuites sont engagées en l’absence d’un lien de rattachement suffisant avec l’Allemagne.

    e. La Suisse consacre la compétence universelle dans son Code pénal, qui réprime les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. La mise en œuvre de cette compétence est conditionnée par la présence de l’auteur du crime sur le sol Suisse. L’activation des poursuites est, en outre, subordonnée à une décision d’opportunité par les autorités judiciaires, qui peuvent renoncer ou suspendre les poursuites, notamment pour insuffisance de preuves, ou si la personne poursuivie ne se trouve plus en Suisse et qu’elle n’y retournera pas. En outre, le Code pénal suisse consacre, aussi, une compétence universelle liée aux conventions internationales concernant la torture. L’unique précédent en la matière est celui de l’affaire Habib Ammar, du nom d’un Ministre de l’Intérieur sous le Régime Ben Ali. La plainte pour torture déposée en 2003 par un collectif d’Ong, est classée par le Procureur, au motif que l’intéressé bénéficiait d’une immunité au titre de membre d’une délégation tunisienne à l’Uit.

    f. Le Canada consacre la compétence universelle par la loi du 23 octobre 2000. En vertu de cette loi, l’auteur d’un crime contre l’humanité, d’un crime de guerre ou de génocide peut être poursuivi au Canada, quelle que soit sa nationalité ou le lieu de la commission des actes (art.6). Cette loi s’applique même aux actes commis avant son entrée en vigueur. Pour contourner le principe de non-rétroactivité, elle étend sa compétence aux faits antérieurs à la condition que l’acte commis soit considéré comme un crime au moment de sa commission au regard du droit international coutumier, conventionnel ou des principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations (ce qui la fait remonté jusqu’à 1949).

    g. Le Rwanda consacre la compétence universelle depuis la réforme judiciaire de 2003. Sur cette base, sa Haute Cour est compétente pour statuer sur les accusations dirigées contre toute personne, y compris les étrangers, présente sur le territoire rwandais, pour avoir commis au Rwanda ou à l’étranger les infractions qualifiées de crimes à caractère international, la torture, les traitements inhumains ou dégradants, le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre. La particularité – et peut-être aussi l’intérêt pour le Maroc – de la compétence universelle rwandaise, est qu’elle s’applique aussi à des personnes morales étrangères (Polisario), ayant commis des actes de terrorisme, de traite des êtres humains et d’esclavage.

    h. Les États-Unis, enfin, reconnaissent une compétence universelle en matière civil, aux fins de poursuites en dommages et intérêts contre les auteurs d’actes de torture ou d’exécutions extrajudiciaires. Le Alien Torts Claims Act de 1789 et le Torture Victim Protection Act de 1992, autorisent l’instruction de plaintes devant les juridictions civiles, engagées par des étrangers à l’encontre d’auteurs non-américains de violations de règles fondamentales du droit international19.

    4.5. Mais, si la menace directe de la compétence universelle est circonscrite aux 8 pays susmentionnés, le risque de harcèlement qu’elle génère sur les officiels marocains peut, lui, est démultiplié par l’effet de deux facteurs :

    a. Les mandats d’arrêt internationaux et de l’entraide judiciaire internationale. Ceci vaut, tout particulièrement, pour l’Union européenne, dont les Etats membres sont liés par l’Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. La jurisprudence européenne contient des cas de ressortissants non-Ue arrêté à l’occasion de leur séjour dans un pays membre, sur la base de poursuites engagées dans un autre pays membre20.

    b. Le Forum shopping, dit aussi Libel tourism. Il s’agit de la sélection opportuniste du lieu d’engagement des poursuites, en fonction des chances de succès de l’affaire en question, compte tenu de l’état du droit national en vigueur ou de la sensibilité du pays à la cause en question. Le forum shopping peut, également, prendre la forme d’une dissémination des plaintes sur plusieurs pays concomitamment, dans le but de disperser les efforts des défendeurs et épuiser leurs ressources.

    4.6. La Cour Pénale Internationale – dont le Maroc n’a pas ratifié le Statut – ne constitue pas une menace immédiate au regard de ce qui précède, pas plus qu’une autre juridiction régionale ou internationale existante. En effet, il apparait clairement que le risque juridique qui peut peser sur les officiels marocains du fait d’actions de harcèlement pénal, découle essentiellement des juridictions nationales en Europe. Plus particulièrement, le risque peut raisonnablement être circonscrit aux pays où les poursuites pénales peuvent être engagées par des particuliers et/ou des Ong, à savoir : l’Espagne, la France, la Suisse et, moins vraisemblablement, le Rwanda.

    5. Quelles pistes de travail pour juguler, en amont, le risque de harcèlement pénal des officiels marocains ?

    5.1. Si l’outil juridique rend l’identification du risque possible et son traitement envisageable, la prévention du risque, elle, appelle un déploiement de l’outil politique et diplomatique, pour favoriser, en amont, les conditions de juguler la menace. Les pistes de réflexion suivantes peuvent être considérées :

    1.a. Le renforcement du cadre juridique de la protection internationale des officiels marocains en déplacement à l’étranger. Il s’agirait, notamment, d’adhérer à la Convention de New York sur les missions spéciales de 1969. Ceci permettrait de sécuriser une protection conventionnelle vis-à-vis de l’Espagne et du Rwanda, mais pas vis-à-vis des 6 autres pays où un risque a été identifié, du fait qu’ils ne sont pas parties à cet instrument.

    1.b. Prêter une attention particulière à assurer la sécurité juridique des officiels marocains en déplacement en France. Dans une interview en date du 02.03.2014, le Mae français a fait état de la conception restrictive de la France en matière d’immunité rationae materiae, en évoquant l’incident de la convocation de M. Hammouchi à Paris. Il y aurait lieu d’examiner avec les Services du Quai d’Orsay, les moyens de sécuriser une protection juridique pour les officiels marocains, sur la base des outils offerts par le Droit international et de l’étendue des relations de confiance entre les deux pays.

    1.c. Riposter systématiquement pour dissuader le harcèlement pénal manipulé par les adversaires du Maroc. Toute action pénale qui aurait été introduite ou encouragée par le Polisario et/ou l’Algérie, devrait donner lieu à des actions en représailles contre leurs propres responsables. A cet effet, les règles juridiques qui favorisent le harcèlement pénal des officiels marocains, sont parfaitement réversibles contre ceux du Polisario et de l’Algérie. De plus, les thématiques de l’esclavage, de la traite des êtres humains, de la déportation des enfants et leur utilisation dans les conflits armées, sont de nature à offrir des opportunités appréciables pour rendre le Polisario comptable de ses politiques, individuellement ou avec la complicité de l’Algérie.

    1.d. Investir les fora où se déploient les négociations multilatérales concernant la compétence universelle. Celle-ci fait, encore, l’objet d’un large débat international, appelé à en définir les contours et les limites. En particulier, le Maroc aurait tout intérêt à investir la Commission du Droit International (Cdi), mandatée pour réfléchir sur la question – et dans laquelle il n’a pas siégé depuis 1981 (à la différence de l’Algérie). De même, le Maroc pourrait jouer un rôle plus actif sur la question au niveau de la 6ème Commission de l’Ag-Onu, y compris dans le cadre des Groupes Africain, Oci et Nam – très actifs sur le sujet.

    1.e. Prêter l’attention appropriée au monitoring des Ong, qui jouent – et sont appelées à le faire davantage – un rôle important dans l’activation de la compétence universelle contre les officiels marocains. Il s’agirait, en particulier, de répertorier les Ong hostiles, afin d’identifier celles qui seraient les plus à mêmes à présenter un risque du point de vue du harcèlement pénal des officiels marocains et de retracer leurs filières de financement. Un document publié par Hrw en 2004 décrit les actions entreprises par les Ong, et qui incluent, notamment, celle d’informer les autorités judiciaires sur les crimes commis et sur le contexte historique et politique des violations des droits de l’homme, l’accompagnement des victimes et des témoins, l’offre d’avocats spécialisés, l’envoi de renseignements sur les cas à un gouvernement qui est partie au Statut de Rome ou même au Conseil de sécurité, et en leur demandant de renvoyer une affaire à la Cpi.

    1.f. Le harcèlement pénal doit être appréhendé dans le cadre plus large du lobbying juridique menée contre le Maroc. Dans cette logique, l’attention la plus soutenue doit être consacrée à défendre les positions juridiques fondamentales sur la question nationale (statut du territoire, statut de la zone à l’Est du dispositif de défense, territorialité des accords, statut juridique du Maroc vis-à-vis du territoire). Une telle action peut avoir des implications directes contre le harcèlement pénal.

    #Maroc #Harcèlement_pénal #Abdellatif_El_Hammouchi #Espagne #France #CPI #Loi_compétence_internationale

  • Sahara Occidental : Confidences de Gonzalo de Benito

    Tags : Espagne, Maroc, Sahara Occidental, Christopher Ross,

    Lors d’un entretien avec le Directeur des Nations Unies et des Organisations Internationales du ministère marocain des affaires étrangères en marge du 1er séminaire sur l’initiative maroco-espagnole pour « la promotion de la médiation en Méditerranée », M. Gonzalo De Benito, Secrétaire d’Etat espagnol aux Affaires Etrangères, a fait part des éléments, ci-après, qu’il a retenu de son entretien avec M. Christopher Ross, lors de sa visite à Madrid :

    1. Le Polisario maintient toujours la même position selon laquelle le processus de négociations doit aboutir à la tenue d’un référendum d’autodétermination ;

    2. Les événements au Mali et la situation sécuritaire précaire dans l’espace sahélo-saharien incitent la communauté internationale à la recherche d’une solution urgente à la question du Sahara ;

    3. La tournée de M. Ross en Europe a pour objectif principal la demande de l’appui de la communauté internationale à la recherche d’une solution politique, négociée et définitive à la question du Sahara.

    Le Secrétaire d’Etat espagnol, M. De Benito, m’a laissé, par la suite, entendre ce qui suit :

    1. M. Ross n’a, pour l’instant, ni une vision claire ni des propositions concrètes pour la conduite du processus de négociations ;

    2. Les visites de M. Ross cherchent, uniquement, à « meubler » sa partie du rapport du Secrétaire Général sur le Sahara, qui sera soumis, en avril 2013, au Conseil de sécurité des Nations Unies ;

    3. M. De Benito a réitéré la position de l’Espagne d’appui au processus de négociations et à la recherche d’une solution politique, négociée et définitive à la question du Sahara. Le Maroc, étant un partenaire stratégique de son pays, peut compter sur l’Espagne, membre du groupe des Amis du Secrétaire Général pour le Sahara, afin d’aider à la facilitation de la recherche d’une solution politique consensuelle au différend sur le Sahara, a-t-il conclu.

    #Maroc #Espagne #Sahara_Occidental

  • Espagne-Maroc : Mesures de défense commerciale

    Espagne-Maroc : Mesures de défense commerciale

    Tags : Maroc, Espagne, commerce, importations, exportations,

    Conformément à la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale adoptée par le Maroc, l’Espagne est concernée par les trois questions suivantes :

    1. Enquête de sauvegarde sur les importations de rond à béton et fil machine en provenance de l’Union européenne, de la Turquie et de l’Egypte (l’Ambassade d’Espagne a été saisie le 2 octobre 2012 au sujet de l’ouverture de cette enquête, le 26 avril 2013 concernant la mesure provisoire et le 5 décembre 2013 au sujet de l’application de la mesure de sauvegarde définitive).

    Les autorités marocaines concernées ont appliqué une mesure de sauvegarde définitive sur les importations de rond à béton et fil machine en provenance des pays de l’Union européenne, de la Turquie et de l’Egypte et ce, conformément à l’article 64 de la Loi n°15-09 et à l’article 7.1 de l’Accord de l’OMC sur les Sauvegardes. Cette mesure a été revue à la baisse en matière de contingence et de durée d’application, suite à des consultations avec l’Union Européenne.

    Cette mesure est appliquée sous forme d’un droit additionnel spécifique de 0,55 DH/kg, pour 2014 et 2015, applicable aux quantités importées au-delà des contingents annuels de 100.000 T pour les importations de fil machine et de 60.000 T pour celles du rond à béton. Ces contingents augmenteront de 10% pour l’année 2015.

    2. Enquête antidumping sur les importations de tôles d’acier laminées à chaud, originaires ou exportées à partir de l’UE et de la Turquie vers le Maroc (l’Ambassade d’Espagne a été saisie le 31 octobre 2013 au sujet de l’application de la mesure provisoire).

    Les autorités marocaines concernées ont décidé d’appliquer des mesures antidumping provisoires n’excédant pas les marges de dumping variant, selon les exportateurs, entre 22,11% et 29,12%. Une audition publique, qui a réuni les protagonistes concernés par ce sujet, s’est tenue le 4 février 2014. A ce jour, l’enquête suit son cours.

    3. Ouverture d’enquête de sauvegarde des importations des tôles laminées à froid et des tôles plaquées ou revêtues:

    Une enquête de sauvegarde des importations des tôles laminées à froid et des tôles plaquées ou revêtues a été ouverte par le Ministère du Commerce Extérieur à la suite de la plainte déposée par Maghreb Steel, le 24 avril 2014. L’Espagne fait partie des pays exportateurs de ce produit.

    #Maroc #Espagne #Commerce