Étiquette : pédocriminalité

  • Une question de procédure derrière l’annulation du procès de l’écrivain Gabriel Matzneff

    Une question de procédure derrière l’annulation du procès de l’écrivain Gabriel Matzneff

    L’écrivain français devait être jugé pour « apologie » de la pédocriminalité en septembre prochain.

    Le tribunal correctionnel de Paris a invalidé vendredi la demande de l’association l’Ange Bleu pour une question de procédure.

    La cour a estimé que la citation devait être déclarée nulle, car l’association n’avait pas mentionné d’adresse à Paris. Elle n’a pas examiné les autres arguments soulevés par l’avocat de Gabriel Matzneff.

    L’association, qui travaille dans la prévention et l’information sur la pédophilie, a cependant indiqué son intention de faire appel.

    L’Ange Bleu avait cité à comparaître en janvier 2020 l’écrivain en évoquant trois articles parus entre fin décembre et début janvier dans l’Obs, le Parisien et l’Express.

    L’association accusait l’écrivain d’avoir fait l’apologie d’actes pédocriminels et précisément du crime de viol aggravé, en évoquant la relation qu’il avait eue avec Vanessa Springora.

    Cette dernière avait publié Le Consentement, un livre dans lequel elle mettait en cause l’écrivain de 83 ans pour ses relations avec des mineurs.

    La procédure de citation permet à une victime de convoquer directement l’auteur présumé devant le tribunal sans qu’une enquête préalable soit menée. C’est à la victime de collecter les preuves de culpabilité de l’auteur présumé des faits.

    Radio-Canada, 21 mai 2021

    Etiquettes : Gabriel Matzneff, Ange Bleu, pédophilie, pédocriminalité,

  • Quand la presse française se déchaînait sur Luc Ferry pour avoir dénoncé la pédophilie au Maroc

    Le 30 mai 2011, sur le plateau du Grand Journal de Canal+, Luc Ferry a dénoncé une orgie pédophile d’un ministre qui aurait eu lieu au Maroc une dizaine auparavant. Il « s’est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. J’ai des témoignages des membres de cabinets au plus haut niveau, et des autorités de l’Etat au plus haut niveau », a t-il déclaré sans ambage.  Une déclaration qui lui a valu d’être vilipendé aussi bien par la sphère médiatique que politique et a été auditionné par le Parquet qui a ouvert une enquête préliminaire. Mais ses ennuis ne se sont pas arrêté là. Le Canard enchaîné a révélé que l’ex-ministre séchait la fac tout en continuant à percevoir son salaire d’enseignant.

    France24 a rapporté cette campagne médiatique qui avait tout l’air d’un lynchage. Dans une dépêche sous le titre de « Entre sarcasmes et mépris, la presse française se déchaîne contre Luc Ferry », la chaîne française indiquent que depuis la déclaration de l’ancien ministre Luc Ferry, « les réactions virulentes à son égard fusent dans les médias. En tête, Libération, qui ne cache pas son mépris à l’égard de l’ex-ministre de l’Éducation nationale. Le quotidien de gauche ne mâche pas ses mots envers celui qu’il surnomme, en une ce jeudi, « Dirty Ferry ». « Luc Ferry va avoir à philosopher sur son pathétique accident », lâchent les journalistes Alain Auffray et Antoine Guiral. De son côté, si l’éditorialiste, Nicolas Demorand, fait preuve d’une certaine retenue concernant le volet judiciaire – « Si c’est avéré, c’est un scandale d’État » – l’ancien chroniqueur de France Inter n’épargne pas l’ancien ministre, jugé « mi-bravache, mi-morveux », le tenant responsable d’allégations aussi « gravissimes » que « fumeuses et incompréhensibles ».

    Selon France24, « un ton acerbe et des noms d’oiseaux dont Libération n’a pas le monopole. L’homme jugé « accessoirement philosophe » ou « Voltaire de pacotille » est en fait « une vulgaire balance », estime la Dépêche du Midi. « Pire, Luc Ferry serait peut-être même un homme malade touché par le ‘syndrome DSK’ qui habite désormais la classe politico-médiatique avec une frénésie qui brouille jusqu’aux esprits supposés les plus raisonnables ».

    « Plus subtile, la Charente Libre use et abuse du sarcasme : « On connaissait l’histoire de l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours… », écrit le journaliste qui n’hésite pas à reléguer les révélations de Luc Ferry au rang de petit racontar. « Ces derniers temps, les philosophes ont malheureusement montré que leur capacité à éclairer le monde avait singulièrement baissé en intensité… », ajoute-t-il.

    La même source affirme que « sceptique, l’Est Républicain s’interroge sur les intentions de l’ancien ministre : « Luc Ferry a-t-il ouvert le grand déballage du printemps ? », se demande le journaliste Michel Vagner. « Soit les faits criminels sont vrais, et ce n’est pas devant une caméra qu’il aurait dû lancer ses révélations (…) Soit ils sont faux et on se demande quelle mouche a piqué l’intellectuel, sinon le besoin de faire parler de lui. »

    « De leur côté, signale France, les quotidiens le Journal de la Haute-Marne et l’Alsace déplorent le spectacle d’une scène politique souillée par « les eaux boueuses d’histoires glauques ». Tous deux accusent Luc Ferry de « salir la République ». « L’air devient irrespirable (…) et c’est la démocratie qui trébuche et titube », peut-on lire dans les lignes du quotidien champenois. « Faire le juste choix d’informer sans diffamer est parfois moins évident qu’il n’y paraît, surtout à l’approche d’une campagne électorale où tous les coups sont à craindre, à défaut d’être permis », écrit de son côté l’éditorialiste alsacien Patrick Fluckiger ».

    « Outre-Manche, seul le quotidien britannique The Guardian semble trouver un aspect positif à ce nouveau feuilleton sexuel. « Beaucoup de journalistes ont prédit un ‘avant et après DSK’. Le harcèlement sexuel qui prévaut dans le milieu politique touche à sa fin et les agressions sexuelles ne seront désormais plus passées sous silence sous prétexte qu’elles concernent des personnalités politiques », conclue-t-il.

    La prédiction du Guardian a été réalisée 11 ans après suite au déballage lancé par la campagne #Metoo contre la pédophilie et l’inceste. Les opinions publiques française et marocaines ont besoin de savoir la vérité sur les activités pédophiles dans un pays où toutes les élites politiques et les personnalités de la presse ont bénéficié d’un traitement privilégié à l’intérieur des murs du palais de La Mamounia.

    France 24, 02 juin 2011

    Etiquettes : France, élites, personnalités, journalistes, pédophilie, pédocriminalité, Marrakech, tourisme sexuel, La Mamounia,

  • La question de la pédocriminalité en France (Vidéo)

    Malheureusement plus que jamais au centre de l’actualité, la question de la pédocriminalité mérite que l’on s’attarde sur la réponse que nos instances judiciaires, sociales et associatives proposent aujourd’hui.

    Patrick Yvars ancien patron de la 3ième DPJ et Maurice Signolet Commissaire divisionnaire honoraire reçoivent le président de l’association « La parole libérée »

    [youtube https://www.youtube.com/watch?v=kM2lg98YmyE&w=560&h=315]

    Source : TVL, 24 avr 2021

    Etiquettes : pédophilie, pédocriminalité, #metoo, inceste,

  • Retour sur « La Familia grande »

    La famille, disais-je en analysant un film de Woody Allen (Cassandra’s Dream) est le lieu tragique par excellence, celui où s’enchevêtrent inextricablement l’affection et le ressentiment, la fierté et la honte, l’amour et la haine… Comme le remarque Corneille reprenant Aristote, un conflit entre des personnes simplement extérieures peut être dramatique mais ne s’élève pas au tragique, ce qui advient en revanche quand le frère est amené à tuer le frère, où un père sa propre fille. Réflexive, la tragédie attaque ou ensanglante les liens de sang. Et au plus resserré de ce noeud, c’est soi-même qu’on heurte et prend pour cible, comme Œdipe, héros tragique par excellence, à la fois criminel, victime et son propre bourreau. Une familia grande élargit donc le risque d’une plus grande tragédie.

    Celle rassemblée autour du couple d’Oliver Duhamel et d’Evelyne Pisier-Kouchner était très accueillante, dans leur grande maison de Sanary. Et le récit que donne Camille Kouchner dans son livre que je viens tardivement de lire (Seuil, janvier 2021), a lui-même l’étrange vertu de nous associer intimement aux tribulations de cette tribu, nous sommes avec elle embarqués, complices ou témoins de leur histoire, nous faisons au fil de la lecture un peu partie de cette grande, et malheureuse, famille. De quelle façon ?

    Camille ne fait pas vraiment de littérature au sens classique, elle va à l’expression ou à l’émotion la plus directe, avec peu de recul. Les phrases sont courtes, le style oral, les mots comme lâchés, ou criés. Une pression longtemps contenue trouve une issue, s’échappe par bouffées saccadées. Cette langue ne cherche pas à expliquer, mais à rapporter des faits, bruts, à peine racontables. Parvenir à dire, c’est déjà beaucoup. Les fioritures viendront plus tard, l’urgence ne s’attarde pas aux pourquoi, aux comment ; les trois suicides, des grand-parents Georges et Paula puis de la tante Marie-France, ponctuent tragiquement l’histoire de cette famille mais sans appeller d’explications particulières. Des raisons et des circonstances de ces trois morts, nous n’apprendrons rien. Et le couvercle qui pèse sur la péripétie centrale, le baillon du silence sont tellement lourds à soulever que c’est assez de tout ce livre pour frayer cette parole, pour ne pas mourir d’étouffement. Ecrire se résume ici à trouver quelques mots, parvenir à les proférer.

    La Familia grande laisse ainsi son lecteur quelque peu étourdi, ou sonné ; le livre nous refile son trouble, qui y fait quoi exactement, comment s’y retrouver ?

    Le beau-père Olivier Duhamel a donc abusé sexuellement Victor, le fils de sa femme âgé de quatorze ans, qui s’est confié à sa sœur jumelle en exigeant d’elle le secret absolu vis-à-vis de leur mère Evelyne, de leur père Bernard Kouchner ou de tout autre membre de la familia grande, identifiée du même coup à une zone d’omerta, de parole interdite. À quoi sert de savoir, quel profit en tire Camille ? Comment, en particulier, va-t-elle regarder désormais son beau-père Olivier, qu’elle adorait et qu’elle ne peut dénoncer ? Et lui, saura-t-il qu’elle sait, et comment croisera-t-il sans honte le regard de Camille ? Le récit montre admirablement la propagation et la gravité du poison distillé par l’inceste : ses victimes en sont écrasées, réduites à une incapacité de penser qui se propage et confond tout. En mélangeant ce qui devrait rester séparé, la confusion majeure de l’inceste fait vaciller le sujet sur ses bases.

    Comment penser que ce beau-père d’abord adoré, qui prodigue aux enfants l’affection, l’éducation, la culture autant que de trépidantes vacances dans le Var, puisse se changer vis-à-vis d’eux en séducteur, en abuseur ? Comment, dans la même personne, un tel mélange est-il possible ? J’ai dit, dans un précédent billet sur cette affaire, « Le viol du silence », que j’avais rencontré au cours d’un colloque le professeur Olivier Duhamel, je le revois passant lors du dîner de table en table, parlant à chacun, nous chuchotant à l’oreille tout en nous prenant aux épaules… Ce papy papouilleur montrait la personnalité, rare dans ce milieu, d’un homme chaleureux, souriant, ouvert à tous. Il aimait assurément le contact, la conversation rapprochée, mais de là à… Inimaginable !

    Cet homme évidemment fêlé porte en lui une confusion qu’on s’explique mal : comment celui qui faisait le bien de ces enfants, qu’il avait adoptés comme les siens, put-il leur causer autant de mal ? Quel scénario, quelle justification avait-il échafaudés pour s’introduire ainsi nuitamment dans la chambre de Victor ? Et puisqu’il aimait, autant que Bernard Kouchner, chanter Aragon, est-ce ainsi que les hommes vivent ?

    Mais l’autre père justement, s’est-il montré vraiment meilleur ? Généralement absent, ou quand il était de passage toujours pressé et multipliant contre ses enfants les colères, oubliant le prénom de sa petite fille, administrant pour les endormir (le soir du suicide de Paula) un somnifère mais aucune parole ? Que gagna Camille à avoir pour géniteur « la personnalité la plus aimée des Français » ? Où est dans cette familia grande la place du père quand l’un, inabordable, demeure trop lointain et l’autre s’approche trop près ?

    Tout ceci intéresserait moins un lecteur de mon âge si l’affaire ne se déroulait sur fond de mai 68, de MLAC ou de MLF. Evelyne (qui passa par les bras de Fidel Castro) était la militante d’une liberté inconditionnelle, et cette liberté était aussi sexuelle, au diable les pudeurs, les distances et les retenues d’un autre âge, à bas la décence des petits bourgeois coincés ! Autour de la piscine on vivait à poil, le soir dans les dortoirs on s’essayait aux gestes de l’amour et la mère, le beau-père encourageaient ces premières approches, ils en plaisantaient à table, prenaient les jeunes corps en photos, qu’est-ce qu’on rigolait ! Pourtant, cette grisante liberté va vite révéler ses ravages, et Camille au détour d’une page nous rappelle à propos une maxime du prêtre dominicain Lacordaire, « entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et c’est la loi qui libère » (p. 42).

    Entre le fort et le faible, entre l’adulte et l’adolescent, entre le père et le beau-fils… Avec une bizarre insouciance, retranché loin des lois dans son royaume de Sanary, le professeur de droit constitutionnel pratiquait la confusion des sentiments ; il mélangeait l’amour parental avec le désir sexuel, ou du moins semblait voir entre eux une possible convergence, il passait avec la même bonne conscience par-dessus les différences d’âge au nom d’une confondante, d’une massacrante égalité.

    C’est de la mère surtout qu’il faudrait parler, Evelyne adorée de Camille mais elle-même trop dépendante de sa mère Paula dont le suicide la terrassa, l’anéantit, et qui à partir de là se mit à boire, avec la complicité d’Olivier qui remplissait ses verres. À cause de la mort de sa mère, ou des agissements de ce mari qui tourne autour de ses enfants ? Que savait exactement Evelyne, ou plutôt que s’interdisait-elle de savoir ou de soupçonner, jusqu’où fermait-elle les yeux ? Camille ne pouvait rien lui confier car cela l’aurait tuée – mais le silence ainsi conservé, exigé par son jumeau Victor, tuait en retour sa fille. Qui ne semble pas avoir envisagé de mettre au courant son père, trop occupé ailleurs.

    Qu’est-ce qui, en matière d’inceste, entraîne les pires conséquences, parler, ou se taire ? Dans une grande solitude et au long de combien d’années, Camille rumina durement ce dilemme. Evelyne, femme par ailleurs si forte, afficha une dénégation intraitable des agissements de son mari au point de rompre avec Marie-France l’actrice, quand cette sœur elle-même bien-aimée se mit à dénoncer clairement Olivier, sans mâcher les mots de son indignation . Marie-France étrangement retrouvée morte (suicidée sans laisser un mot ?) au fond de sa propre piscine, le corps encastré dans une chaise de jardin, comment, pourquoi ?

    Enfin clairement informée, Evelyne réagit en se séparant de ses enfants, « Salauds, vous avez tout balancé. Je hais votre perversité. Tout le monde maintenant va être au courant »… De son côté, face aux menaces de révélations de Camille, son beau-père lui aurait laissé sur son répondeur le message qu’il allait se donner la mort – ajoutant ainsi ce suicide aux trois précédents. Il paraît qu’au lieu de commettre ce geste, lui aussi écrit en ce moment un livre sur cette affaire, entreprise hautement risquée, comment présentera-t-il sa défense ? Beaucoup de mots manquent encore pour dire cette histoire, mais tout le témoignage de Camille montre avec force ce combat pour arracher au silence et mettre bout à bout des phrases, faire reculer l’indicible, l’immontrable, l’inarticulable.

    Car, comme psalmodie chez Sophocle le chœur d’Œdipe-roi, l’inceste apporte ou propage décidément le pire des chaos.

    Blog de Daniel Bougnoux, 23 avril 2021

    Etiquettes : Pédophilie, pédocriminalité, inceste, #metoo, Olivier Duhamel, Camille Kouchner, La Familia grande,


  • Ghislaine Maxwell plaide non coupable de trafic sexuel

    La mondaine britannique Ghislaine Maxwell a plaidé non coupable vendredi aux accusations fédérales de trafic sexuel dans l’affaire qui l’accuse d’avoir aidé le défunt financier Jeffrey Epstein à recruter et à abuser sexuellement de jeunes filles.

    Maxwell, 59 ans, a plaidé par l’intermédiaire de son avocat devant la juge Alison Nathan à Manhattan.

    Les charges avaient été incluses dans un acte d’accusation à huit volets dévoilé le 29 mars. C’était la première fois que Maxwell faisait face à un juge en personne depuis son arrestation en juillet dernier.

    Les procureurs ont accusé Maxwell d’avoir préparé et payé une fille qui, à partir de l’âge de 14 ans, a donné des massages nus à Epstein et s’est livrée à des actes sexuels avec lui de 2001 à 2004, et ont déclaré que la fille a recruté d’autres personnes pour offrir des massages érotiques.

    Maxwell avait auparavant plaidé non coupable des accusations selon lesquelles elle avait aidé Epstein à recruter et à préparer trois autres filles pour qu’il en abuse sexuellement de 1994 à 1997, et avait commis un parjure.

    Epstein, 66 ans, s’est suicidé dans une prison de Manhattan en août 2019, un mois après avoir été arrêté pour trafic sexuel.

    Le procès de Maxwell reste prévu pour le 12 juillet, à condition qu’une salle d’audience soit disponible, mais ses avocats demandent un délai de 120 ou 180 jours en raison des nouvelles accusations, une demande à laquelle les procureurs s’opposent.

    « Ghislaine est impatiente d’assister à ce procès », a déclaré un porte-parole, David Markus, après la lecture de l’acte d’accusation. « Elle a hâte de se battre et elle se battra. »

    Nathan n’a pas décidé s’il fallait retarder le procès, mais elle a dit qu’elle voulait commencer aussi près que possible du 12 juillet s’il n’y avait pas de retard.

    Dans une lettre publiée après l’acte d’accusation, les avocats de Maxwell ont proposé de commencer le 8 novembre 2021 ou le 10 janvier 2022.

    Maxwell risque jusqu’à 80 ans de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.

    Les deux chefs d’accusation de parjure seraient traités séparément dans un second procès.

    APPEL DE LA CAUTION

    L’audience de vendredi a marqué la première apparition publique de Maxwell en personne depuis son arrestation en juillet dernier à son domicile dans le New Hampshire.

    Les procureurs ont déclaré qu’elle se cachait, tandis que ses avocats ont affirmé qu’elle s’y était installée pour échapper à l’incessante publicité négative des médias. Depuis son arrestation, elle est emprisonnée à Brooklyn.

    Maxwell portait une chemise bleue à manches courtes ample et un masque blanc, et ses cheveux noirs descendaient sous ses épaules. Sa sœur aînée, Isabel Maxwell, a assisté à l’audience. Maxwell avait comparu par vidéo pour sa précédente mise en accusation.

    Les avocats de Maxwell se sont plaints qu’elle avait perdu du poids et des cheveux en prison, ce que les procureurs ont nié.

    Nathan a refusé la libération sous caution à trois reprises, estimant que Maxwell présentait un risque important de fuite, malgré une proposition de caution de 28,5 millions de dollars.

    Lundi, les avocats de Maxwell devraient faire valoir devant la cour d’appel fédérale de Manhattan que le troisième refus de libération sous caution devrait être annulé.

    PAS UN « MONSTRE

    Dans leur demande de report du procès, les avocats de Maxwell ont cité la quantité « volumineuse » de preuves, ont reproché aux procureurs d’être trop lents à fournir des documents, et ont déclaré que les restrictions de la prison ont empêché Maxwell de préparer sa défense.

    Les avocats ont également émis à plusieurs reprises des doutes quant à la possibilité pour leur cliente de bénéficier d’un procès équitable, reprochant aux médias de la traiter comme un « monstre » en raison de « l’effet Epstein ».

    Les procureurs se sont engagés à faire des « efforts significatifs » pour s’assurer que Maxwell était prêt pour un procès en juillet.

    Ils ont également déclaré qu’un retard nuirait également aux quatre victimes présumées, affirmant que deux d’entre elles ont fait état d’un stress important lié à l’affaire et ont exprimé le désir d’aller au procès.

    « Tout le monde a eu le sentiment d’avoir été trompé par la mort de M. Epstein », a déclaré David Boies, avocat de certaines des accusatrices d’Epstein et de Maxwell, après la lecture de l’acte d’accusation.

    « Maintenant que Mlle Maxwell va être jugée », a-t-il ajouté, « je pense que c’est quelque chose qu’ils attendent avec impatience ».

    Même si aucun délai n’est accordé, la date du 12 juillet n’est pas garantie.

    Selon un porte-parole du tribunal, seules sept salles d’audience du palais de justice de Manhattan ont été reconfigurées pour la pandémie de COVID-19 afin d’accueillir les procès par jury.

    Les accusés emprisonnés dans des affaires criminelles sont prioritaires pour les procès par jury, mais certains accusés sont en avance sur Maxwell.

    Agences

    Etiquettes : Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein, pédophilie, pédocriminalité, sexe, mineurs, adolescents,

  • Abus sexuels et inceste: ce que prévoit la nouvelle loi promulguée en France

    La loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, qui fixe notamment le seuil de consentement à 15 ans, et 18 ans en cas d’inceste, a été promulguée jeudi, selon le Journal officiel.

    Dans un climat marqué par des affaires retentissantes, comme celle du politologue Olivier Duhamel, mis en cause pour des agressions sexuelles sur un beau-fils adolescent, parlementaires et gouvernement s’étaient engagés à durcir au plus vite la législation. Le texte, adopté définitivement le 15 avril par le parlement, prévoit qu’en dessous de 15 ans, tout mineur est considéré non consentant.

    Ce que prévoit la nouvelle loi

    Un nouvel article créé au sein du Code pénal réprime tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans -y compris tout acte bucco-génital- même sans violence, contrainte, menace ou surprise. La peine est de vingt ans de réclusion criminelle, dix ans s’il s’agit d’une agression sexuelle.

    Clause “Roméo et Juliette”

    Une clause dite « Roméo et Juliette » est créée afin de ne pas pénaliser les « amours adolescentes » sincères: il n’y a pas infraction lorsque la différence d’âge entre l’auteur et le mineur est inférieure à cinq ans si la relation est légitime et librement consentie.

    Aucune exception en cas d’inceste

    En cas d’inceste, il n’y a pas de seuil d’âge à 15 ans ou d’écart d’âge toléré: le mineur est présumé non-consentant jusqu’à ses 18 ans. Le viol incestueux est puni de 20 ans de réclusion, l’agression sexuelle incestueuse de 10 ans. L’inceste peut être commis par un ascendant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un grand-oncle, une grand-tante, ou par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de l’une de ces personnes. Le responsable d’un tel acte doit avoir sur sa victime « une autorité de droit ou de fait ».

    Mineurs prostitués

    La loi durcit par ailleurs notamment les peines pour les clients de mineurs prostitués âgés de 15 à 18 ans, et réprime la pratique de la « sextorsion », consistant pour un prédateur à inciter un mineur à se livrer à des pratiques sexuelles sur internet pour en obtenir les images.

    “Prescription prolongée”

    Elle institue un mécanisme de « prescription prolongée » ou « glissante » pour les crimes sexuels sur mineurs. Dans l’hypothèse où, avant l’expiration du délai de prescription de droit commun (30 ans), l’auteur d’un viol sur mineur commet un nouveau viol sur un autre mineur, le délai de prescription du premier crime est prolongé jusqu’à la date de prescription du nouveau crime. Cela peut permettre, dans le cas de viols successifs, d’éviter que certains cas ne se retrouvent prescrits alors que d’autres pourraient aller en justice.

    7sur7, 21 avr 2021

    Etiquettes : France, loi, pédophilie, pédocriminalité, #Metoo, âge,

  • Après 15 ans de cavale au Maroc, un Breton condamné en France pour des viols sur sa fille et sa nièce

    L’homme avait également été condamné au Maroc en 2013 pour pédophilie. Il était visé, en France, par un mandat d’arrêt.

    L’homme, aujourd’hui âgé de 67 ans, s’était enfui lors de son procès à Quimper il y a 15 ans, alors qu’il était jugé pour des viols sur sa fille et sa nièce. Il a été finalement arrêté et condamné au Maroc pour des actes de pédophilie. Rejugé cette semaine devant les assises du Finistère, l’accusé a été condamné jeudi à 15 ans de prison.

    La cour a suivi les réquisitions de l’avocat général, Philippe Lemoine. L’homme a nié les faits tout au long de son procès qui s’est ouvert lundi. En février 2006, il avait pris la fuite au quatrième jour de son procès devant la cour d’assises du Finistère, devant laquelle il comparaissait libre. Il avait bien préparé sa fuite, vidant quelques jours avant son procès ses comptes bancaires et achetant un billet d’avion aller simple pour Casablanca.

    Accusé de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles sur sa fille et sa nièce alors qu’elles avaient entre 4 et 11 ans, il avait été condamné par défaut à treize ans de réclusion criminelle. Un mandat d’arrêt à son encontre avait été décerné.

    Des rencontres avec des fillettes d’une dizaine d’années

    Ce n’est que plusieurs années après sa fuite qu’il avait été arrêté au Maroc pour actes de pédophilie, « constitution d’une association criminelle » et « séjour » illégal dans le royaume. Pour ces faits, il a été condamné en mai 2013 à une peine d’emprisonnement de 12 ans par un tribunal de Casablanca devant lequel il s’était présenté en tant que journaliste.

    Dans cette affaire, il avait tout d’abord entretenu une relation intime avec deux jeunes femmes employées comme domestiques, avant de solliciter auprès d’elles des rencontres avec des fillettes d’une dizaine d’années, selon les médias locaux. Une première plainte avait été déposée par la grand-mère d’une des victimes, alertée par les déclarations de sa petite-fille.

    Le Parisien, 22 avr 2021

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  • Piégé par des internautes, un Havrais suspecté de pédophilie arrêté

    Un Havrais de 52 ans, suspecté de pédophilie, a été piégé par une association et arrêté mercredi 14 avril 2021.

    Un homme suspecté de pédophilie a été interpellé par les services de police du Havre et placé en garde à vue, mercredi 14 avril 2021, révèlent nos confrères de France Bleu. Des faits confirmés par le procureur de la République à Paris-Normandie, jeudi 15 avril.

    Le Havrais, âgé de 52 ans, pensait avoir pris contact avec une fillette de 12 ans. Les échanges entre l’homme, vivant seul avec ses trois enfants, et la petite fille auraient été établis le 30 mars dernier.

    Piégé par une association

    Le suspect aurait posé des questions intimes à la fillette. Derrière ce profil Facebook, se cachait en réalité des internautes de l’association Enfants d’Argus dont l’objectif est de lutter activement contre la pédocriminalité.

    L’association assure avoir transmis très rapidement ces échanges au Parquet du tribunal du Havre qui a ensuite saisi les services de police.

    Paris Normandie, 15 avr 2021

    Etiquettes : France, Le Havre, pédophilie, Paris-Normandie, pédocriminalité,

  • Judith Reisman, figure de la lutte contre les pédocriminels, s’est éteinte à l’âge de 84 ans

    Judith Reisman, conférencière et essayiste américaine, surtout connue pour sa critique des travaux et de « l’héritage intellectuel » du docteur Alfred Kinsey, s’est éteinte à l’âge de 84 ans. Elle a notamment écrit de nombreux essais autour de la pornographie, de la pédophilie et de la banalisation de la sexualité dans l’espace public, devenant ainsi une figure de la lutte contre les pédocriminels.

    La subversion sexuelle née des rapports Kinsey

    Dans les années ’60 et ’70, alors que la révolution sexuelle transformait les mœurs et la structure des sociétés occidentales, les « rapports Kinsey », découlant des recherches du docteur du même nom, en furent la caution scientifique, et même plus, la caution morale puisqu’il se disait que le puritanisme avait étouffé des pulsions naturelles et saines, et que chacun, homme, femme et même enfant, allait enfin être libéré.

    Publiés en 1948 et 1950, ces rapports sortirent rapidement des cercles universitaires pour inonder les publications grand public : journaux, magazines féminins, et bien sûr presse gravitant autour des mouvements pour la libération des femmes. Alors que le « jouir sans entraves » de Mai–68 allait faire florès, ces rapports nous disaient comment jouir, avec qui, combien de fois et par quelles stimulations, ouvrant la voie à ce que l’ONU est en train d’établir : des « droits sexuels » pour tous, dès l’âge de 10 ans. Car les prémisses des travaux de Kinsey – biologiste spécialiste des insectes – sont qu’en matière de sexualité il n’y a pas de normes, il n’y a que des comportements qu’il prétend observer comme il a observé les guêpes : homosexualité, sado-masochisme, voyeurisme, pédophilie et zoophilie ne sont ainsi que des variations d’une sexualité épanouie.

    Mais pour établir ces rapport, Kinsey va puiser à toutes les sources : prostituées, prisonniers, enfants à peine pubères et même nourrissons, ce qui n’empêchera pas leur parution d’être saluée comme une avancée scientifique, alors qu’ils n’étaient qu’un instrument de la promotion de l’idéologie libertaire et de la destruction des structures familiales.

    Judith Reisman, figure de la lutte contre les pédocriminels

    C’est en 1996, après le viol de sa propre fille âgée de 10 ans par un jeune de 13, que Judith Reisman se met à étudier les rapports Kinsey. Ayant entendu répéter à cette terrible occasion que « les enfants sont sexuels dès la naissance », elle a voulu comprendre d’où venait cette assertion qui semblait largement répandue. Les travaux de Kinsey, après avoir réussi à faire admettre que tout le monde est peu ou prou homosexuel, étaient bien à l’origine de l’étape suivante : la sexualisation des enfants, que nous observons, plus de vingt ans plus tard, dans les nombreux scandales sexuels.

    Consciente des enjeux civilisationnels et moraux qui se cachaient derrière les tableaux froids de rapports qui se présentaient comme scientifiques, Judith Reisman est partie en guerre contre ces études, les méthodes employées, la pertinence des échantillons, mais aussi et surtout contre leurs conséquences – la « restructuration » des cerveaux – qui se font sentir si dramatiquement aujourd’hui, notamment à travers les scandales sexuels qui n’en finissent plus de défrayer la chronique, ou autres « enfants transgenres ».

    TV Libertés, 10 avr 2021

    Etiquettes : Judith Reisman, pédophilie, pédocriminalité, Inceste, #Metoo, #Metooinceste,

  • L’an 0000 à 1789 Loi Majorité sexuelle

    Durant de nombreux siècles, la France a connu le pouvoir absolu ou quasi-absolu des rois, princes ou gouverneurs ; pouvoir activement conforté par le soutien « spirituel » de l’Église. Pour récompenser cette collaboration, les gouvernants appliquaient les dogmes et les normes morales de l’Église, supprimant ainsi tout choix libre sur les questions intellectuelles et morales. Tout ce que l’Église proclamait comme « péché » était donc sévèrement réprimé par la loi.

    Cette situation prit fin avec la Révolution Française de 1789. Le nouveau code pénal français qui fut adopté ensuite par tous les pays avoisinants en conséquence des guerres napoléoniennes, fut fondé sur le principe que toute loi est votée par les représentants du peuple élus pour le bien collectif et que l’État ne doit en rien s’ingérer dans la vie privée des citoyens tant que leurs actions, même immorales, ne nuisent pas aux autres individuellement ou à la société tout entière.

    Logiquement, tout acte sexuel mutuellement consenti était permis quels que fussent l’âge ou le sexe des partenaires. Le viol restait le seul délit sexuel. La pédophilie, c’est-à-dire des relations amoureuses entre adultes de l’un ou l’autre sexe et des enfants ou des adolescents, également de l’un ou l’autre sexe, était couramment admise. Ce fut une période de grand libéralisme qui dura plusieurs dizaines d’années.

    Pourtant, la croissance de l’influence politique et du pouvoir économique de la bourgeoisie donnait force à une nouvelle moralité puritaine selon laquelle le sexe en lui-même était « mauvais », et que trop s’y adonner pouvait nuire au progrès matériel, économique et social. Les enfants furent de plus en plus considérés comme des mineurs, incapables en raison de leur âge de prendre leurs propres décisions : ils devaient obéissance à leurs aînés (parents, professeurs, etc.) pour tous les aspects de leur vie, et ils devaient attendre la « majorité » avant de participer à la vie active, et en particulier à la vie sexuelle… uniquement dans le mariage ! En conséquence de ce point de vue moral, les législateurs ont fixé arbitrairement un âge de la majorité sexuelle en dessous duquel le consentement d’un jeune pour un acte sexuel est considéré comme légalement non valide.

    Ce nouveau concept de la majorité sexuelle fut introduit dans la loi française en 1832 et l’âge fixé à onze ans.

    1832 Loi Majorité sexuelle

    1832 04 28 La loi du 28 avril 1832 « la défloration d’un enfant au-dessous de 11 ans, sans violence, n’est qu’un attentat à la pudeur. »

    — Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du code pénal
    Par la loi du 28 avril 1832, une des grandes lois sous la monarchie de Juillet, le gouvernement Casimir Périer a opéré plusieurs modifications : spécialement, l’article réprimant le viol est transféré à l’article 332, celui réprimant l’attentat à la pudeur avec violence à l’article 333, et l’article 331 est consacré au nouveau délit d’attentat à la pudeur sans violence, introduisant ainsi dans le droit français un seuil de majorité sexuelle, fixé alors à 11 ans :

    « Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion. »

    — Article 331 de l’Ancien code pénal
    Pour l’historien Georges Vigarello, « la loi de 1832 prolonge l’objectif du code de 1791 : distinguer toujours davantage les crimes pour mieux distinguer les gravités ». Il constate l’apparition dans les années 1820-1830 de la « violence morale » comme nouvelle catégorie de la rhétorique judiciaire. La loi de 1832 étend aussi le domaine d’application des circonstances atténuantes à l’ensemble des crimes, rompant ainsi avec l’habitude prise par les jurés d’acquitter plutôt que de prononcer une peine trop lourde. Pour Anne-Claude Ambroise-Rendu la loi de 1832 doit être comprise en tenant compte du rôle joué par les circonstances atténuantes (auxquelles le recours devient rapidement d’usage commun), qui sont un « élément capital d’une démarche d’“individualisation de la peine” longuement commentée par Michel Foucault dans Surveiller et punir et les Anormaux ». Dans ce contexte, elle résume ainsi l’apport de la loi de 1832 :

    « Alors même qu’elle tentait d’isoler la victime, d’en faire un être à part marqué par son jeune âge, la loi de 1832 invitait dans la pratique à considérer ensemble la victime et son agresseur, via les questions du consentement et des circonstances atténuantes. »

    — Anne-Claude Ambroise-Rendu, Attentats à la pudeur sur enfants : le crime sans violence est-il un crime ?

    Elle constate que si la notion de consentement est donc rendue inopérante en droit pour les enfants de moins de onze ans, « il y a loin de la loi à la pratique judiciaire » et que, tout au long des XIXe et XXe siècles la pratique judiciaire est « hantée » par le questionnement sur le possible consentement donné par la victime à son agresseur et des enquêtes sur la moralité de l’enfant, mettant à mal le principe de légalité : « Sans violence physique, contrainte matérielle évidente et avérée par les traces visibles laissées sur le corps de la victime, le jury, mais parfois également le procureur, concluent au consentement donné par l’enfant ». Pour ces raisons, elle conclue que la nouveauté apportée par la loi de 1832 concerne moins les verdicts et les peines que le déplacement de la fixation de l’attention judiciaire, qui porte désormais sur « le rapport existant entre l’agresseur et sa victime, la possibilité d’une contrainte toute morale, faite d’un mélange de séduction et d’autorité », allant parfois jusqu’à questionner la possibilité d’une séduction opérée par l’enfant.

    28 avril 1832. Loi contenant des modifications au Code pénal et au Code d’instruction criminelle

    TITRE I. – Code d’instruction criminelle.

    Art. 1er. Les art. 206, 339, 340, 341, 345, 347, 368, 372, 399 et 619 du Code d’instruction criminelle sont abrogés; ils seront remplacés par les articles suivants.

    2 (206). La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsque aucun appel n’aura été déclaré ou notifié dans les trois jours de la prononciation du jugement.

    3 (339). Lorsque l’accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président devra, à peine de nullité, poser la question ainsi qu’il suit : « Tel fait est-il constant ? »

    4 (340). Si l’accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question : «L’accusé a-t-il agi avec discernement? »

    5 (341). En toute matière criminelles, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l’acte d’accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que s’il pense, à la majorité de plus de sept voix, qu’il existe, en faveur d’un ou de plusieurs la formation de cette majorité, surtout si l’on considère que, sur ces huit voix, quatre au moins ont déjà voté pour la condamnation, et fait preuve d’une fermeté qui ne doit pas être facilement ébranlée ; accusés, reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration dans ces termes : « À la majorité de plus de sept voix, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel accusé. » Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury ; et il leur remettra en même temps l’acte d’accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Il fera retirer l’accusé de l’auditoire.

    6 (345). Le chef du jury les interrogera d’après les questions posées, et chacun d’eux répondra ainsi qu’il suit :
    1° Si le juré pense que le fait n’est pas constant, ou que l’accusé n’en est pas convaincu, il dira :
    « Non, l’accusé n’est pas coupable. » En ce cas, le juré n’aura rien de plus à répondre.
    2° S’il pense que le fait est constant, que l’accusé en est convaincu, et que la preuve existe à l’égard de toutes les circonstances, il dira :
    « Oui, l’accusé est coupable d’avoir commis le crime avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions. »
    3° S’il pense que le fait est constant, que l’accusé en est convaincu, mais que la preuve n’existe qu’à l’égard de quelques unes des circonstances, il dira :
    « Oui, l’accusé est coupable d’avoir commis le crime avec telle circonstance ; mais il n’est pas constant qu’il l’ait fait avec telle autre. »
    4° S’il pense que le fait est constant, que l’accusé en est convaincu, mais qu’aucune des circonstances n’est prouvée, il dira : « Oui, l’accusé est coupable, mais sans aucune des circonstances. »
    5° S’il pense que des circonstances atténuantes existent en faveur de l’accusé, il dira : « Oui, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé. »

    7 (347). La décision du jury se formera contre l’accusé à la majorité de plus
    de sept voix. Elle se formera à la même majorité de plus de sept voix sur l’existence des circonstances atténuantes. Dans l’un et l’autre cas , la déclaration du jury constatera cette majorité à peine de nullité, sans que jamais le nombre de voix puisse y être exprimé.

    8 (368). L’accusé ou la partie civile qui succombera, sera condamné aux frais envers l’État et envers l’autre partie. Dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n’aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais. Dans le cas où elle en aura consigné, en exécution du décret du 18 juin 1811, ils lui seront restitués.

    9 (372). Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l’effet de constater que les formalités prescrites ont été observées. Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions, sans préjudice toutefois de l’exécution de l’art. 518 concernant les changements, variations et contradictions dans les déclarations des témoins. Le procès-verbal sera signé par le président et le greffier, et ne pourra être imprimé à l’avance. Les dispositions du présent article seront exécutées, à peine de nullité. Le défaut de procès-verbal et l’inexécution des dispositions du troisième paragraphe qui précède, seront punis dé cinq cents francs d’amende contre le greffier.

    10 (399). Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l’appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l’ouverture de l’audience en leur présence, en présence de l’accusé et du procureur général. Le nom de chaque juré répondant à l’appel sera déposé dans une urne. L’accusé premièrement, ou son conseil et le procureur général, récuseront tels jurés qu’ils jugeront à propos, à qui les faits déclarés constants ne constituaient ni crime ni délit, mais une action immorale.

    TITRE II. – Code pénal.

    20 (22). Quiconque aura été condamné à l’une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera, durant une heure, exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tète sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, sou domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la cour d’assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s’il n’est pas en état de récidive ne subira pas l’exposition publique.
    Néanmoins, l’exposition publique ne sera jamais prononcée à l’égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.

    54 (56). Quiconque ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement.
    Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention.
    Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps.
    Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu’au double.
    Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu’au double. Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.
    Quiconque ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort.
    Toutefois, l’individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive, qu’autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d’après les lois pénales ordinaires.

    61 (198). Hors le cas où la loi régie spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui auront participé à d’autres crimes ou délits qu’ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit :
    S’il s’agit d’un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l’espèce de délit ;
    Et s’il s’agit de crime, ils seront condamnés, savoir :
    A la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique ;
    Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion ou de la détention ;
    Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps.
    Au-delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.

    62 (200). En cas de nouvelles contraventions de l’espèce exprimée en l’article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir:
    Pour la première récidive, d’un emprisonnement de deux à cinq ans ; Et pour la seconde, de la détention.

    94 (465). Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu’il suit :
    Si la peine prononcée pat la loi est la mort, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité, ou celle des travaux forcés à temps ; néanmoins, s’il s’agit de crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’État, la Cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention ; mais, dans les cas prévus par les art. 86, 96 et 97, elle appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle dés travaux forcés à temps.
    Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.
    Si la peine est celle de la déportation, la Cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement.
    Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l’art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l’emprisonnement au dessous de deux ans.
    Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la Cour appliquera les dispositions de l’art. 40, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l’emprisonnement au-dessous d’un an.
    Dans les cas où le Code prononce le maximum d’une peine afflictive, s’il existe des circonstances atténuantes, la Cour appliquera, le minimum delà peine, ou même la peine inférieure.
    Dans tous les cas où la pei ne de l’emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l’emprisonnement même au-dessous de six jours, et l’amende même au-dessous de seize francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

    96 (475) Seront punis d’amende, depuis six francs jusqu’à dix francs inclusivement :
    1° Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ;
    2° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d’inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel , date d’entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons ; ceux d’entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu’ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet ; le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l’art. 75 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n’auraient pas été régulièrement inscrits ;
    3° Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire ; d’occuper un seul côté des rues, chemins on voies publiques ; de se détourner du ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins ;
    4° Ceux qui auront fuit ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l’intérieur d’un lieu habile, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures ; Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet la solidité des voitures publiques, leurs poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs ; l’indication, dans l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places ; l’indication à l’extérieur du nom du propriétaire ;
    5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard ;
    6° Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ;
    7° Ceux qui auraient laissé divaguer des tas ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage.
    8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d’autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu’un ;
    9° Ceux qui, n’étant propriétaires, usufruitiers ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;
    10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un
    bois taillis appartenant à autrui ;
    11° Ceux qui auraient refusé, de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
    12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire ;
    13° Les personnes désignées aux art. 284 et 288 du présent Code ;
    14° Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ;
    15° Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l’art. 588, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol.

    97 (476). Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l’amende portée en l’article précédent, l’emprisonnement pendant trois jours au plus contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention ; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leurs poids, le mode de leur chargement ; le nombre ou la sûreté des voyageurs ; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées ; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

    98 (477). Seront saisis et confisqués :
    1° Les tables, instruments, appareils des jeux où des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l’art. 476 ;
    2° Les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant : ces boissons seront répandues ;
    3° Les écrits ou gravures contraires aux mœurs : ces objets seront mis sous le pilon ;
    4° Les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles : ces comestibles seront détruits.

    99 (478). La peine de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l’art. 475.
    Les individus mentionnés au n. 5 du même article qui seraient repris, pour le même fait, en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et punis d’un emprisonnement de six jours à un mois, et d’une amende de seize francs à deux cents francs.

    100 (479). Seront punis d’une amende de onze à quinze francs inclusivement :
    1° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l’art. 434 jusques et compris l’art. 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d’autrui ;
    2° Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation des fous ou furieux, ou d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
    3° Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs ;
    4° Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation, ou telles autres, œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage ;
    5° Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les balles , foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures ;
    6° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur, les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ;
    7° Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les
    songes ;
    8° Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux où nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
    9° Ceux qui auront méchamment enlevé et déchiré les affichés apposées par ordre de l’administration ;
    10° Ceux qui mèneront sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers, et d’arbres de même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers où autres, faits de main d’homme ;
    11° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;
    12° Ceux, qui, sans y être dûment autorisés ; auront enlevé dès chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise ;

    101 (480). Pourra , selon les circonstances, être prononcée la peine d’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
    1° Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n. 3 du précédent article ;
    2° Contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ;
    3° Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis ; contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l’article précédent ;
    4° Contre les interprètes de songes ;
    5° Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux où, nocturnes.

    102 (485). Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

    L’art. 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus.

    Source : Pédocriminalités

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